La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°07MA03527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07MA03527


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée par Me Julia pour M. et Mme Jean-Franck X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0525800 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur payer la somme de 159 809 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie le 3 septembre 2001 par M. X ;

) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser en réparation des préjudices...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée par Me Julia pour M. et Mme Jean-Franck X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0525800 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur payer la somme de 159 809 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie le 3 septembre 2001 par M. X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de l'intervention chirurgicale subie par M. X dans cet établissement, à M. X la somme de 77 784 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice personnel, à Mme X la somme de 15 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral et de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;

.......................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Allegrini ;

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maury pour M. et Mme X ;

Considérant qu'à la suite de la dégradation de son état de santé sur le plan vasculaire, le stent mis en place en 1995 s'étant obstrué, M. X a été admis au centre hospitalier d'Avignon le 29 août 2001 en vue d'y subir une intervention le 3 septembre suivant destinée à rétablir la circulation dans le membre inférieur gauche ; qu'en raison de complications, il a subi dans cet établissement trois opérations le 3 septembre et du fait d'une complication infectieuse grave, il a été transféré à l'hôpital de la Timone le 19 décembre 2001 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à réparer les préjudices consécutifs à la troisième intervention chirurgicale subie le 3 septembre 2001 par M. X ; qu'ils demandent à la Cour de condamner ledit centre hospitalier à verser à M. X la somme de 77 784 euros et à Mme X la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de l'intervention litigieuse et de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable soit à compter du 6 juin 2005 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon :

En ce qui concerne le choix thérapeutique retenu :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'implantation proximale du pontage croisé sur la portion iliaque a constitué un mauvais choix tactique et que la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon se trouve engagée dans la mesure où ce choix a conduit à une erreur technique à l'origine des complications dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que la nécessité dans un premier temps de revasculariser le seul membre inférieur gauche était parfaitement licite et que la complication installée pendant le premier geste de pontage ilio-fémoral gauche au niveau de la jambe droite résulte probablement de la migration de thrombus dans l'axe iliaque droit du côté gauche au côté droit ; qu'il résulte de ce même rapport d'expertise que le geste de revascularisation à droite, qui a consisté en la pose d'un stent sur l'iliaque primitive droite, est exempt de toute critique et que le choix tactique retenu face à la complication aiguë survenue à droite n'est pas critiquable en l'absence de faute de réalisation même si cette deuxième opération n'a pas permis d'éviter la troisième intervention litigieuse réalisée de manière conjointe par deux chirurgiens vasculaires ; que cette dernière intervention a consisté en une implantation d'une prothèse sur le segment prothétique ilio-fémoral gauche après tunnellisation ; que l'homme de l'art a relevé dans ses conclusions étayées et circonstanciées que le choix d'un pontage croisé n'était en aucun point critiquable dans la situation d'urgence dans laquelle se trouvait M. X qui avait déjà subi deux interventions depuis le matin ; qu'il résulte de ces mêmes conclusions que le montage, qui a parfaitement fonctionné, a permis une très bonne circulation dans le membre inférieur droit ; que si l'expert a indiqué que le choix d'implanter le pontage croisé sur la portion iliaque de la prothèse plutôt que sur la portion plus basse sur la fémorale constituait un mauvais choix technique, il ressort cependant des autres éléments de l'expertise que ce choix était justifié, au cas particulier, par la volonté de ne pas rouvrir l'incision précédente au niveau du Scarpa gauche de crainte de favoriser une complication du style écoulement post-opératoire et que l'homme de l'art n'a pas estimé cette justification erronée ou infondée ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, si ce choix peut être considéré comme un mauvais choix tactique du fait de la blessure involontaire du colon sigmoïde et de la vessie intervenue au cours de l'intervention, laquelle blessure ne relève au vu des éléments de l'expertise pas du geste fautif mais de l'aléa compte tenu de la difficulté technique du geste, il est constant que cette intervention a été conduite par deux praticiens expérimentés et qu'elle a permis de rétablir la circulation sanguine dans l'artère fémorale ; qu'en tout état de cause, les requérants n'établissent pas et qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la méthode qui consistait à implanter le pontage croisé sur la portion plus basse sur la fémorale constituait un choix technique moins risqué pour le patient que celui retenu compte tenu, d'une part de la situation d'urgence dans laquelle se trouvait M. X qui avait déjà subi deux interventions depuis le matin et, d'autre part, du risque évoqué par l'expert de complication du style écoulement post-opératoire ;

En ce qui concerne l'infection contractée par M. X :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale relève d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'un intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les germes qui sont à l'origine de l'infection qui s'est déclarée à la suite des interventions chirurgicales subies par M. X étaient déjà présents dans l'organisme du patient avant lesdites interventions ; que la circonstance que l'infection contractée par M. X a pour cause la blessure accidentelle du colon sigmoïde intervenue au cours de l'intervention du 3 septembre 2001 est sans incidence sur le caractère endogène de l'infection nosocomiale contractée dès lors que lesdits germes intestinaux étaient déjà présents dans l'organisme du patient ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé l'homme de l'art, les protocoles en matière d'asepsie et d'antibioprophylaxie ont été parfaitement respectés par le centre hospitalier d'Avignon ; que, par suite, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée du fait de la survenue de cette complication infectieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que la lenteur avec laquelle le diagnostic de l'infection a été posé par le centre hospitalier d'Avignon ne peut être regardée comme fautive dès lors que les praticiens hospitaliers ont accompli pendant cette période de trois mois toutes diligences pour rechercher les causes de l'infection comme en attestent les nombreux examens médicaux et biologiques ainsi que les sérologies et les différents traitements antibiotiques auxquels a été soumis M. X ; qu'il résulte également des conclusions expertales que la mise en évidence de l'étiologie des complications n'était pas facile à objectiver et que la démarche diagnostique du praticien hospitalier qui assurait le suivi de l'intéressé était logique et pertinente ; qu'en outre, l'homme de l'art a relevé que dès que la nature de l'infection a été révélée, les praticiens du centre hospitalier d'Avignon ont fait appel à des tiers compétents et qu'ainsi, les soins assurés au patient avaient été consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ; que, dans ces circonstances, aucune faute en lien avec un retard de diagnostic ne saurait être reprochée au centre hospitalier ; qu'enfin, les requérants n'établissent par aucun document d'ordre médical qu'une décision de transfert plus précoce dans un hôpital de Marseille aurait permis de traiter dans de meilleurs délais l'infection dont M. X était atteint ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Franck X, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

''

''

''

''

N° 07MA03527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03527
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOÎT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;07ma03527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award