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28/05/2009 | FRANCE | N°07MA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 07MA00472


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SA RÉSIDE ÉTUDES, dont le siège est 42, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par Me Caruelle ;

La SA RÉSIDE ÉTUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204218 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au tit

re de l'année 1998 à raison de l'établissements situé 615 avenue Wolfgang Amadeus Mo...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SA RÉSIDE ÉTUDES, dont le siège est 42, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par Me Caruelle ;

La SA RÉSIDE ÉTUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204218 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'année 1998 à raison de l'établissements situé 615 avenue Wolfgang Amadeus Mozart ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA RÉSIDE ÉTUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements dont sont propriétaires des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'année 1998 à raison de l'établissement situé 615 avenue Wolfgang Amadeus Mozart ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 36 806,44 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1998, de la partie de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente aux biens passibles d'une taxe foncière à laquelle la SA RÉSIDE ÉTUDES a été assujettie ; que la requête de l'intéressée est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne leur réponse au moyen par lequel la SA RÉSIDE ÉTUDES soutenait que la société ne disposait pas matériellement des appartements qu'elle a donnés en sous-location ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SA RÉSIDE ÉTUDES n'articule aucun moyen à l'encontre de la part de la taxe afférente aux biens non passibles de taxe foncière et dont la base d'imposition est évaluée, au titre de l'année 1998, à hauteur de 179 680 francs ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette part de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA RÉSIDE ÉTUDES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA RÉSIDE ÉTUDES tendant à la décharge de la somme de 36 806,44 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1998 correspondant à la partie de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente aux biens passibles d'une taxe foncière à laquelle elle a été assujettie.

Article 2 : L'Etat versera à la SA RÉSIDE ÉTUDES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RÉSIDE ÉTUDES, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07MA00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00472
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE LAMY LEXEL AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;07ma00472 ?
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