Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Patrice HUGHES, demeurant ... par Me Levetti ;
M. HUGHES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0428617 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 30 juillet 2004 par le receveur principal d'Orange pour recouvrement de la somme de 117 399 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. HUGHES soutient que la procédure pénale dont il a fait l'objet est toujours en cours et que l'exercice occulte d'une activité commerciale, qui est à l'origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est recherché, n'est toujours pas établi par l'administration ; qu'il est fondé à contester l'exigibilité de la somme qui lui est réclamée dans la mesure où le principe de l'obligation de payer n'est pas définitivement établi ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. HUGHES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 30 juillet 2004 par le receveur principal d'Orange pour recouvrement de la somme de 117 399 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. HUGHES doit être regardé comme réitérant à titre principal ses conclusions en décharge et comme demandant à la Cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui le concerne en cours devant le Tribunal de grande instance de Carpentras ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;
Considérant que, si M. HUGHES soutient que l'exercice occulte par ses soins d'une activité commerciale, qui est à l'origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est recherché, n'a pas été confirmé par une décision d'une juridiction répressive, la procédure pénale le concernant étant toujours en cours devant le Tribunal de grande instance de Carpentras, un tel moyen, qui en toute hypothèse, se rattache à la contestation de l'assiette de l'impôt, demeure sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer l'imposition dont le recouvrement est recherché ; que doit de même être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il serait porté atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence dès lors que ce principe n'a pas vocation à trouver application dans un litige relatif au recouvrement par l'administration d'une dette fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUGHES n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ni à demander à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale le concernant ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. HUGHES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice HUGHES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Levetti et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 07MA00402