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28/05/2009 | FRANCE | N°06MA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 06MA01344


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ...), par Me Piozin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0400363 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction qu'ils demandaient de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imp

ôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ...), par Me Piozin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0400363 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction qu'ils demandaient de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, des contributions sociales afférentes à cette même année et des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes à l'année 1998 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu l'article 1690 du code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA Société d'exploitation des eaux de Zilia (Sodez), qui exploitait des sources et commercialisait des eaux minérales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 ; que M. X a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par la société et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction qu'ils demandaient de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, des contributions sociales afférentes à cette même année et des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant que, si l'administration fiscale ne conteste pas avoir sollicité auprès de son homologue italienne la mise en oeuvre de l'assistance administrative prévue au 1. de l'article 27 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 et a d'ailleurs produit au cours de l'instance d'appel les documents obtenus dans le cadre de cette assistance, les premiers juges ont pu relever à bon droit qu'il résultait de l'instruction que le redressement restant en litige avait été notifié à partir des renseignements et informations fournis par les requérants au cours de la procédure d'imposition, parmi lesquels figuraient une notification de cession de créance, une convention mentionnant les remboursements effectués suite à cette cession et une promesse synallagmatique de vente et non à partir d'informations recueillies par l'administration fiscale dans l'exercice de l'assistance administrative prévue par le convention franco-italienne ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'administration fiscale aurait méconnu à leur égard son obligation d'information ni, en toute hypothèse, que ce manquement porterait atteinte au droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;

En ce qui concerne l'existence de revenus distribués :

Considérant que les requérants soutiennent que la somme d'un million et demi de francs portée en 1998 au crédit du compte courant d'associé détenu par M. X dans la comptabilité de la SA Sodez constitue non pas un abandon de créances mais correspond à une cession à l'intéressé d'une créance détenue par la société de droit italien A.F.E. Spa ; que, toutefois, les contribuables ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de la cession de créance alléguée par la production d'un acte dit de cession de crédit sans date certaine passé entre la société A.F.E. Spa et eux-mêmes, par un acte de notification de cession de créance daté du 13 avril 2001 respectant le formalisme de l'article 1690 du code civil mais postérieur de trois années à l'inscription de la somme concernée au compte courant de M. X et d'un mois à la notification des redressements faite à l'intéressé par l'administration fiscale ; que, de même, la convention de remboursement datée du 10 novembre 2002 par laquelle M. et Mme X s'engagent à rembourser au liquidateur de la société A.F.E. Spa la somme d'un million et demi de francs, ne peut être regardée, compte tenu de la date de sa rédaction et de l'absence de toute signature entre les parties, comme apportant la preuve requise ; que le remboursement de la somme de 83 401,06 euros dont elle fait état n'est pas davantage établi ;

En ce qui concerne l'appréhension par M. X des revenus distribués :

Considérant que, comme il a été dit, l'inscription de sommes au crédit d'un compte courant d'associé entraîne, sauf preuve contraire apportée par l' l'intéressé, imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, dans cette hypothèse, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l'administration n'est pas tenue d'établir que l'associé aurait disposé de la maîtrise de l'affaire ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence d'appréhension par M X des sommes portées au crédit de son compte courant en se bornant à rappeler que celui-ci ne détenait que 20 % du capital de la SA Sodez et à soutenir, sans apporter de commencement de justification , qu'il n'aurait pas eu la disposition de la somme en litige ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en rappelant que M. X s'est abstenu de déclarer la somme d'un million et demi de francs dont il avait la disposition sur son compte courant et qu'eu égard à sa qualité d'officier ministériel, l'intéressé ne pouvait ignorer le formalisme qui s'attache à certaines opérations juridiques, l'administration doit être regardée comme justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01344
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-28;06ma01344 ?
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