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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA02041


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Amina X, élisant domicile à ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505890 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence en tant qu'Algérienne conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation ;

4°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Amina X, élisant domicile à ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505890 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence en tant qu'Algérienne conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Demersseman, substituant Me Mazas, pour Mme X ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0505890 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 2005 rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence qu'elle demandait en tant que conjointe d'un ressortissant français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision préfectorale attaquée, prise le 17 octobre 2005, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, le renouvellement du titre en cause au motif qu'une enquête de police, en date du 29 septembre 2005, (faisait) apparaître que la communauté de vie a cessé d'exister entre les époux ; qu'il ressort de l'examen du rapport de police en cause, d'une part, que la situation du couple formé par la requérante et M. Djamel X, ressortissant français, y est confondue avec celle du couple formé par son frère M. Smaine X et l'épouse de ce dernier et, d'autre part, que ledit rapport ne procède pas à des constatations objectives mais recueille des opinions émises par différents membres de la famille X ; qu'en fondant son appréciation sur la situation du couple formé par la requérante et son époux sur un tel document, le préfet de l'Hérault a, ainsi que le soutient Mme X, entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire présenté pour Mme X le 6 avril 2009, qu'à cette date, l'intéressée avait été mise en possession d'un titre de séjour ; qu'il n' y a, par suite, pas lieu pour la Cour d'accueillir les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante et de condamner le préfet à lui accorder un titre provisoire et à réexaminer sa situation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Sophie Mazas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à Mme X ;

D E C I DE :

Article 1er : La décision du 17 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme X est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 avril 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me Sophie Mazas une somme de 1 500 euros

(mille cinq cents euros), sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à Mme X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina X, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA020412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02041
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MAZAS ; ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma02041 ?
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