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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03611


Vu l'arrêt en date du 19 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 06MA03214 de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2006 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1997, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période comp

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Vu l'arrêt en date du 19 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 06MA03214 de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2006 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1997, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour Mme X, par laquelle elle demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1997, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés, pour Mme X ;

Considérant que, par arrêt n° 06-3214 de ce jour, la cour a annulé pour irrégularité le jugement entrepris, en tant que ce dernier rejetait les conclusions de Mme X relatives à la TVA à laquelle cette dernière avait été assujettie à titre personnel, dès lors qu'il statuait en même temps sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu global de M. et Mme X, alors que les intéressés étaient des contribuables distincts ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme X, relatives à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1997, 1999 et 2000, et disjointes par l'arrêt susmentionné de la requête n° 06-3214 pour être versées au présent dossier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X qui exerce la profession de chef d'orchestre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré qu'une partie de ses revenus professionnels ne correspondaient pas à une activité salariée et devaient être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration fiscale a ensuite procédé au titre des années 1997, 1999 et 2000 à des contrôles sur pièces du dossier de Mme X, aux termes desquels elle lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu sur les trois années vérifiées, correspondant à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de la moitié des sommes déclarées par Mme X dans la catégorie des traitements et salaires ; que par la présente requête, Mme X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle-même et son mari ont été assujettis au titre des années 1997, 1999 et 2000 ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de Mme X portant sur les années 1995 et 1996 était irrégulière au regard des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, au motif que les opérations de vérification de comptabilité se sont poursuivies au delà du délai de trois mois, en méconnaissance de ces dispositions et a, pour ce motif, accordé à Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 seule contestée dans la demande soumise au tribunal ; que le ministre n'a pas fait appel de ce jugement et ne conteste pas dans la présente requête l'irrégularité de la vérification de comptabilité, qui doit ainsi être considérée comme établie ; qu'il résulte de l'instruction que c'est au seul vu des constatations opérées au cours de cette vérification que l'administration a également, à la suite de contrôles sur pièces, redressé le bénéfice industriel et commercial de Mme X au titre des années 1997, 1999 et 2000 ; que dès lors, eu égard au vice qui entache la vérification de comptabilité, et alors même que le contrôle sur pièces des déclarations n'ouvre pas droit au bénéfice des garanties accordées en matière de vérification de comptabilité, Mme X est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si Mme X demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ses conclusions, non chiffrées avant la clôture de l'instruction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2006 est annulé en tant qu'il rejette des conclusions de Mme X relatives à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999, et 2000.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999 et 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03611
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE THEMIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03611 ?
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