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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA03214


Vu, la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me de Montety ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103180 0103181 025556 025861 0300112 du 18 juillet 2006 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam

s sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000...

Vu, la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me de Montety ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103180 0103181 025556 025861 0300112 du 18 juillet 2006 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion du litige sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amiel de la SCP Alcade et associés, pour Mme X;

Considérant que par le jugement attaqué du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle-même et son mari ont été assujettis au titre de l'année 1995 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 ; que les premiers juges ont rejeté les autres demandes de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1997, 1999 et 2000, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ; que Mme X fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux de l'Aude a soumis d'office au Tribunal administratif de Montpellier les réclamations présentées par Mme X et tendant à la contestation des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1997, 1999 et 2000 ainsi que celles par lesquelles Mme X a contesté son assujettissement personnel à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a joint l'ensemble de ces requêtes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, Mme X en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions concernant des contribuables différents, le Tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat de la Cour sous un numéro distinct de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X qui exerce la profession de chef d'orchestre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré qu'une partie de ses revenus professionnels ne correspondaient pas à une activité salariée et devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a ensuite procédé au titre de la période postérieure du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 à des contrôles sur pièces du dossier de Mme X, aux termes desquels elle lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de Mme X portant sur les années 1995 et 1996 était irrégulière au regard des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, au motif que les opérations de vérification de comptabilité se sont poursuivies au delà du délai de trois mois, en méconnaissance de ces dispositions et a, pour ce motif, accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre les 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 ; que le ministre n'a pas fait appel de ce jugement et ne conteste pas dans la présente requête l'irrégularité de la vérification de comptabilité, qui doit ainsi être considérée comme établie ; qu'il résulte de l'instruction que c'est au seul vu des constatations opérées au cours de cette vérification que l'administration a également, à la suite de contrôles sur pièces, assujetti Mme X à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ; que dès lors, eu égard au vice qui entache la vérification de comptabilité, et alors même que le contrôle sur pièces des déclarations n'ouvre pas droit au bénéfice des garanties accordées en matière de vérification de comptabilité, Mme X est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si Mme X demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ses conclusions, non chiffrées avant la clôture de l'instruction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2006 est annulé en tant qu'il en tant qu'il a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie sur la période comprise entre 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ;

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les productions de Mme X enregistrées sous le n° 06MA03214 en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu, seront rayées du registre de la Cour administrative d'appel pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA03214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03214
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE THEMIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma03214 ?
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