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19/05/2009 | FRANCE | N°06MA02898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 06MA02898


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... par Me Schmitt ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205623 du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s demeurant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... par Me Schmitt ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205623 du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 et de la période correspondante ; que ces impositions procèdent d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de l'entreprise de bar-hôtel-restaurant-jeux vidéo exploitée par les intéressés, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité, a reconstitué les recettes des secteurs restaurant et bar ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. et Mme X demandent la réduction de leurs bases d'imposition à raison du caractère non fondé du refus du vérificateur d'admettre la déduction de factures de téléphone et d'électricité libellées au nom de l'ancien exploitant du fonds de commerce, il résulte de l'instruction, que ces redressements ont été abandonnés dès la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur ce point étaient irrecevables avant la saisine du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;

Sur le rejet de la comptabilité et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas été en mesure de présenter les bandes de caisse, ni aucun autre justificatif de recettes pour le bar, ces dernières étant globalisées par journée ; que si des doubles de factures ont été présentés pour le restaurant, pour pallier l'absence de bande de caisse également pour ce secteur, alors que les recettes étaient de la même façon totalisées à la fin de la journée, il résulte de l'instruction que le même livre de factures était utilisé pour le restaurant et l'hôtel, et que certains de ces doubles étaient manquants ; que, dès lors, compte tenu de l'imbrication des secteurs bar et restaurant en ce qui concerne les alcools et boissons, l'ensemble de ces éléments suffisait pour justifier le rejet de la comptabilité pour les deux secteurs, nonobstant l'avis contraire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne d'ailleurs le seul restaurant ; que M. et Mme X, enfin, ne peuvent utilement soutenir qu'ils tenaient scrupuleusement un livre détaillé des recettes, et que ce dernier aurait simplement été égaré par leur comptable, faute d'apporter quelque élément probant que ce soit à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la charge de la preuve de l'exagération des impositions pèse, s'agissant du restaurant, sur l'administration et, s'agissant du bar, sur les requérants ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas reconstitué les recettes des secteurs hôtel et jeux vidéo ne s'opposait pas à ce qu'elle y procédât effectivement pour le bar et le restaurant, dès lors que la méthode utilisée par le vérificateur était fondée sur les éléments d'exploitation propres à ces deux derniers secteurs ; que la méthode suivie, fondée sur l'application aux achats d'un taux de marge déterminé par examen des factures et tarifs disponibles, s'agissant du bar, ou par examen de la proportion du vin dans les prix des repas servis, s'agissant du restaurant, n'est pas viciée dans son principe, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X ; que si ces derniers font valoir que le vérificateur aurait en fait, pour ce qui concerne le bar, pris en compte des alcools utilisés pour le restaurant, ils ne l'établissent pas en se référant simplement aux taux de marge inférieurs constatés habituellement selon eux dans la profession ; qu'il suit de là, en l'absence de toute autre argumentation de M. et Mme X, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements afférents au restaurant, les requérants n'établissant pas, de leur côté, l'exagération de ceux relatifs au bar ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que plus de dix ans se seraient écoulés depuis l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, est inopérant devant la Cour, l'exigence d'un délai de jugement raisonnable au sens de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales étant au demeurant relative à la seule période postérieure à la saisine du juge de première instance, laquelle est intervenue en l'espèce en 2002 ;

Considérant, d'autre part, que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration pour mauvaise foi infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable n'a pas entendu éluder le paiement de l'impôt et qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la pénalité en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités infligées l'ont été en méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que compte tenu de l'absence de tous justificatifs de recettes du secteur bar, lequel représentait plus des deux tiers du chiffre d'affaires total de l'entreprise, alors que l'administration avait déjà constaté et notifié de tels manquements à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité diligentée pour l'année 1991, comme de ce que M. X avait encaissé sur son compte personnel une somme importante à caractère professionnel, sans aucune mention de ce fait en comptabilité, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les requérants avaient entendu sciemment éluder l'impôt ; que les pénalités de mauvaise foi, infligées sur l'ensemble des redressements demeurant en litige, sont, par suite, justifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02898
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;06ma02898 ?
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