Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2006, présentée pour
M. Laurent X, demeurant ..., par Maître Curti, avocat ;
M. Laurent X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1700 du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL T.c.l.a. tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités en cause et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 ;
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL T.c.l.a. (Transports Livraisons Cote d'Azur), dont M. Laurent X était alors le gérant, s'est vue notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Nice les majorations de 40 % dont ces rappels étaient assortis sur le fondement de l'article 1728-3 du code général des impôts, lequel tribunal a rejeté sa demande par jugement devenu définitif du 15 octobre 1998 ; que M. Laurent X, condamné entre temps par le juge répressif au paiement solidaire des sommes dues par la société, à hauteur de 1 261 000 F, a alors saisi le Tribunal administratif de Nice d'une tierce opposition, laquelle a été également rejetée par ce dernier par ordonnance du 11 mai 2004 ; que M. Laurent X a saisi la cour administrative d'appel de céans d'un appel dirigé contre cette ordonnance, lequel a été à son tour rejeté par ordonnance n° 04-1410 en date du 30 mai 2006, au motif que la société ayant nécessairement représenté son codébiteur solidaire dans l'instance devant les premiers juges, c'était à bon droit qu'il avait été constaté l'irrecevabilité de celui-ci à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 ; que M. Laurent X, par la présente requête, demande l'annulation dudit jugement, en faisant valoir que les délais de recours n'ont couru ni à l'encontre de la société ni à son encontre en raison de l'absence de représentation régulière de la SARL T.c.l.a. dans l'instance au fond ouverte par cette dernière, que le paiement des sommes réclamées n'a pas été recherché selon une procédure régulière, que la prescription lui est acquise et qu'un protocole transactionnel passé avec le liquidateur est désormais opposable à l'administration ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant, d'une part, que la SARL T.c.l.a. n'avait contesté devant le tribunal administratif que les majorations de 40 % mises en recouvrement à son encontre sur le fondement de l'article 1728-3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, les conclusions de M. Laurent X en tant qu'elles tendent à la décharge des intérêts de retard sont en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel ;
Considérant, d'autre part, que si M. Laurent X soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 27 avril 2001 et 28 novembre 2003 en vue d'obtenir le paiement des sommes dues par la SARL T.c.l.a. seraient irrégulières, et comporteraient des erreurs, il ne ressort pas de l'instruction qu'il aurait formé un recours contre ces actes de poursuite et que le jugement attaqué porterait également sur l'exigibilité à son endroit des sommes en cause ; qu'un tel moyen, qui relève du seul contentieux du recouvrement, est par suite irrecevable dans celui soumis à la Cour, qui tend à la décharge des pénalités elles mêmes ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas pris en considération une somme versée par le requérant à titre d'acompte, de ce quelle n'aurait pas présenté dans le délai légal ses créances à la liquidation de la société, et enfin de ce qu'un protocole transactionnel, homologué le 10 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Nice, aurait été signé entre le liquidateur et les débiteurs, à hauteur de 100 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Laurent X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté la requête de la SARL T.c.l.a. ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. Laurent X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA02259
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