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18/05/2009 | FRANCE | N°08MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 mai 2009, 08MA00207


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 21 janvier 2008, sous le n° 08MA00207, présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0704086 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Mme Gülsimet X, de nationalité turque, d'une part annulé la décision du 27 juin 2007 en tant qu'elle lui notifiait l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint au PREFET DU VAR de motiver la décision dont

il s'agit, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 21 janvier 2008, sous le n° 08MA00207, présentée par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0704086 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du Mme Gülsimet X, de nationalité turque, d'une part annulé la décision du 27 juin 2007 en tant qu'elle lui notifiait l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint au PREFET DU VAR de motiver la décision dont il s'agit, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par décision en date du 27 juin 2007 le PREFET DU VAR a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 9 novembre 2007 le Tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière décision ; que le PREFET DU VAR relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que, en l'état de la législation applicable à la date de la décision en cause, ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision contestée du 27 juin 2007 que si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y est bien visé, les dispositions du I de l'article L.511-1 de ce code, qui seules permettent d'assortir le refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire, ne sont pas expressément citées ; qu'il suit de là, et ainsi que l'a estimé le premier juge, que la décision dont il s'agit ne doit pas être regardée comme suffisamment motivée en droit ; que, par suite, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 juin 2007 en tant qu'elle lui notifiait l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part enjoint au PREFET DU VAR de motiver la décision dont il s'agit, enfin condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Gülsimet X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 08MA00207 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00207
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-18;08ma00207 ?
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