Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me Amédée-Manesme ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201810 en date du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution par le Trésor public de la somme de 18 779,89 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à raison des opérations réalisées au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992 ;
2°) de prononcer la restitution demandée avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution par le Trésor public de la somme de 18 779,89 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à raison des opérations réalisées, en sa qualité d'exploitant d'auto-école, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander la restitution de la somme de 18 779,89 euros qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992, M. X soutient que sa réclamation n'est pas tardive, dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-Ecole Schlub, le Conseil d'Etat a rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée au centre des impôts de Martigues le 13 novembre 2001 ; que toutefois, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice du contribuable ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions réglementaires du livre des procédures fiscales précitées relatives au délai de réclamation ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, nécessaire à la garantie d'exercice des droits et libertés énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; que M. X n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a) ou au b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons exposées ci-dessus, que l'arrêt rendu le 20 octobre 2000 par le Conseil d'Etat dans l'affaire SARL Auto-Ecole Schlub puisse constituer un événement au sens du c) du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation ne peut pas davantage être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 de la convention ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ;
Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que la différence de traitement entre M. X, qui n'avait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité d'enseignement de la conduite automobile, et les redevables qui avaient déduit cette taxe et ont contesté dans le délai requis les rappels qui leur ont été notifiés trouve son origine, non dans une discrimination instaurée par la loi, mais dans la différence de situation objective entre la propre situation du requérant et celle des contribuables susmentionnés ; que, par suite, la distinction dont s'agit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à celle-ci, prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X invoque la violation, par l'administration, des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, du fait de l'interprétation administrative erronée de la loi fiscale ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise demeurait sans incidence sur la légalité des règles relatives à la forclusion des réclamations posées à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dont il a été fait application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Amédée-Manesme et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA00114