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14/05/2009 | FRANCE | N°06MA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 06MA00888


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la société civile immobilière ( SCI ) KENNEDY, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est sis 20 Boulevard Paoli à Ajaccio (20090), par la SCP d'avocats Romani-Clada-Maroselli ;

La SCI KENNEDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400860 en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 10 788 000 euros, assortie des int

rêts au taux légal à compter du 2 juin 2004, en réparation du préjudice qu'elle ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la société civile immobilière ( SCI ) KENNEDY, représentée par son représentant en exercice, dont le siège est sis 20 Boulevard Paoli à Ajaccio (20090), par la SCP d'avocats Romani-Clada-Maroselli ;

La SCI KENNEDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400860 en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 10 788 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect par la commune d'Ajaccio des termes de l'acte de vente conclu le 14 août 1987 ;

2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 10 788 000 euros ;

3°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu l'avis n° 141654 du Conseil d'Etat, Section des finances, du 8 juin 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- et les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ;

Considérant que la SCI KENNEDY relève appel du jugement en date du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 10 788 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect par la commune d'Ajaccio des termes d'un acte de vente conclu le 14 août 1987 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune d'Ajaccio :

Sur la responsabilité de la commune d'Ajaccio :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Ajaccio

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié, passé en la forme administrative, en date du 14 août 1987, la Société anonyme Cortim a cédé gratuitement à la commune d'Ajaccio des parcelles cadastrées section BV n° 326 A , 328 B, 329, 331, 333 et BW 336 A et 336 B qu'elle avait acquises en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier ; qu'en vertu de cet acte, la société Cortim s'engageait également à réaliser les travaux de terrassement de la bretelle Salario/ Jardins de l'Empereur et la réalisation de la section du Boulevard Extérieur située sur les terrains de ladite société ; que, pour sa part, en contrepartie de la cession des terrains concernés, la commune d'Ajaccio s'engageait à réaliser, à ses frais, dans un délai ne pouvant dépasser quatre années, les travaux de voirie et de réseaux divers de la bretelle reliant l'avenue Napoléon III au futur Boulevard Extérieur ainsi que les travaux de terrassement de la bretelle en cause et d'un viaduc côté avenue Napoléon III ; que l'acte ainsi conclu prévoyait en outre, que la société Cortim bénéficierait du report du coefficient d'occupation des sols (COS) afférent aux parcelles cédées sur les parcelles restant sa propriété ; que, par un acte en date du 11 janvier 1996, la société Cortim a vendu à la SCI KENNEDY les parcelles cadastrées BW 332, 334, 335, 337 et BV n° 330 et 332 ; que l'acte en cause précisait que la société Cortim cédait à la SCI KENNEDY tous ses droits et obligations attachés aux parcelles vendues, en vertu de l'acte du 14 août 1987 et qu'elle subrogeait ladite société dans tous ses droits et actions à l'égard de la Ville d'Ajaccio relativement aux biens présentement vendus et notamment en ce qui concerne la vente en la forme administrative susvisée, de sorte que la SCI KENNEDY pourra disposer desdits droits et actions sans restriction ni réserve et notamment les faire valoir en justice ; que la commune d'Ajaccio n'ayant jamais réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée, la SCI KENNEDY, dont les parcelles étaient de ce fait dépourvues d'accès et de raccordement aux réseaux publics, n'a pas pu réaliser l'opération immobilière qu'elle projetait ; que ladite société recherche la responsabilité de la commune d'Ajaccio du fait du non respect par la commune de ses engagements contractuels tels que formalisés dans l'acte du 14 août 1987 et de la faute commise par cette collectivité à raison de promesses non tenues ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le contrat du 14 août 1987, par son objet, revêt un caractère administratif;

Considérant, en premier lieu, que la cession à un tiers d'un contrat administratif par le titulaire initial ne peut avoir lieu, même en l'absence de toute clause spéciale du contrat en ce sens, sans l'assentiment préalable de la collectivité publique contractante ; que la cession de contrat s'entend de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l'ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'acte de vente conclu le 11 janvier 1996 entre la société Cortim et la SCI KENNEDY que cette dernière société a repris l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat du 14 août 1987 ; que la SCI KENNEDY , personne morale distincte de la société Cortim, a, de ce fait, la qualité de tiers à l'égard du contrat en cause ; que, par suite, l'acte de vente du 11 janvier 1996 doit être regardé comme ayant opéré une cession du contrat du 14 août 1987 qui était soumise à l'agrément préalable de la commune d'Ajaccio ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Ajaccio ait expressément donné son agrément à la cession, au profit de la SCI KENNEDY, du contrat du 14 août 1987 ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, la clause figurant dans le contrat en cause selon laquelle certains travaux, mis à la charge de la société Cortim, pourraient être exécutés par tout autre personne venant aux droits de ladite société, et à laquelle la commune d'Ajaccio a souscrit en signant le contrat du 14 août 1987, ne saurait être regardée comme constituant l'agrément exigé en cas de cession d'un contrat administratif dès lors que ladite clause ne porte pas sur l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat ; que, si la société requérante fait valoir que l'acte de cession du 11 janvier 1996 a été notifié, par voie d'huissier, à la commune d'Ajaccio et si elle soutient que le silence observé par ladite collectivité à la suite de cette signification doit être considéré comme valant agrément implicite de la collectivité contractante à la cession du contrat en cause, le silence de la commune d'Ajaccio, sans autre comportement positif de la collectivité démontrant son acception du nouveau titulaire du contrat, n'est pas de nature à lui seul à établir l'existence de l'agrément de cette collectivité à la cession du contrat en cause ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de nullité du contrat du 14 août 1987 invoquée par la commune, que la SCI KENNEDY, qui n'a pas été subrogée dans les droits et obligations que la société Cortim détenait sur la commune d'Ajaccio, ne peut, en tout état de cause, utilement se fonder sur les engagements contractuels pris par cette collectivité à l'égard de la société Cortim pour demander que la commune d'Ajaccio soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'inexécution desdits engagements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI KENNEDY n'établit pas que la commune d'Ajaccio aurait pris, à son égard, un engagement formel et précis quant à la réalisation des travaux de voies et de réseaux divers ; que, par suite, la SCI KENNEDY n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison de promesses non tenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI KENNEDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la SCI KENNEDY ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la SCI KENNEDY une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions par la commune d'Ajaccio ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI KENNEDY est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 janvier 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la dévolution des frais d'expertise.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de la SCI KENNEDY.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCY KENNEDY, à la commune d'Ajaccio et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°06MA00888 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00888
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-14;06ma00888 ?
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