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05/05/2009 | FRANCE | N°07MA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA04724


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour Mme Zohra Tiraoui, veuve X, élisant ..., par la SCP d'avocats B. De Torres - C. Py - V. De Torres - F. Molina ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702553 rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 9 février 2007 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitt

er le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour Mme Zohra Tiraoui, veuve X, élisant ..., par la SCP d'avocats B. De Torres - C. Py - V. De Torres - F. Molina ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702553 rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 9 février 2007 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 9 février 2007 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées, dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, dès lors que les moyens présentés par l'appelante à l'appui de son recours gracieux ne comportant pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à sa demande du 29 septembre 2005 tendant à la délivrance d'un certificat de résident de 10 ans en qualité de conjoint de français, Mme X a obtenu une carte de séjour temporaire valable seulement du 6 février 2006 au 5 février 2007 ; que l'appelante doit être regardée comme ayant reçu notification de cette décision qui comportait mention des voies et délais de recours au plus tard au jour du dépôt de son recours gracieux ; que cette décision était donc devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, lorsque Mme X a excipé de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 23 mai 2007 ; qu'ainsi cette exception d'illégalité est irrecevable ; qu'à supposer même que Mme X ait aussi entendu exciper de l'illégalité de la décision du 9 février 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour qui lui a été notifié le 15 février 2007, le recours gracieux introduit par l'appelante le 9 mars 2007 contre cette décision n'est pas de nature à faire obstacle à son caractère définitif dès le 16 mars 2007 en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français aux termes duquel : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; que, dès lors, cette exception d'illégalité soulevée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 20 juin 2007 est elle aussi irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X née le 1er janvier 1955, s'est mariée en Algérie le 10 août 2004 avec un ressortissant français puis est entrée en France le 28 juillet 2005 ; que son mari est décédé le 3 février 2006 ; que, dans ces conditions,

compte tenu notamment de la brièveté de son séjour, à supposer même que la présence de

Mme X qui s'est intégrée à la société française ne présente pas une menace pour l'ordre public et que ses frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France, le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 07MA04724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04724
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DE TORRES - PY - DE TORRES - MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma04724 ?
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