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05/05/2009 | FRANCE | N°07MA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA04200


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Rachid X élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607075 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 19 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte, de lui délivrer un titre

de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Rachid X élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607075 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 19 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France le 16 juin 1998 et qu'il n'est pas contesté qu'il y réside depuis habituellement ; que l'intéressé a épousé à Montpellier le 9 octobre 2002 une compatriote avec laquelle il a eu un premier enfant mort né le 26 janvier 2004 puis deux enfants nés respectivement les 16 novembre 2004 et 6 septembre 2006 ; que d'une part, il n'est pas contesté que l'épouse de M. X, titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, née le 19 mai 1972, est entrée en France en 1984 dans le cadre du regroupement familial et y réside depuis ; qu'ainsi, son épouse étant entrée en France à l'âge de douze ans et y résidant depuis vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, il ne peut être utilement objecté au requérant qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il est constant que l'épouse du requérant n'avait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus de nature à permettre une issue favorable à une demande de regroupement familial ; qu'en supposant que l'intéressée trouve rapidement un emploi stable et lui procurant des revenus suffisants, le caractère suffisamment stable de ses ressources ne serait acquis qu'après un délai courant à compter de la date à laquelle elle aurait commencé à travailler dans les conditions favorables indiquées ci-dessus ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la séparation durable de M. X de ses enfants et de son épouse s'il ne se maintient pas en situation irrégulière en France, la décision refusant de délivrer à l'appelant un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les disposition de l'article 12 bis 7° l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement n° 0607075 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 et la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, que le préfet de l'Hérault délivre à M. X un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a lieu par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. X ce titre de séjour sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0607075 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 et la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA04200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04200
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma04200 ?
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