La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2009 | FRANCE | N°07MA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA03739


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2007 et régularisée le 11 septembre 2007, et le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présentés pour M. Mamadouba X, élisant domicile chez M. Y ... par Me Bidois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans l

e délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2007 et régularisée le 11 septembre 2007, et le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présentés pour M. Mamadouba X, élisant domicile chez M. Y ... par Me Bidois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a délivré à M. X le 11 décembre 2008 un titre de séjour ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a de rejeter les conclusions de

M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadouba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 07MA037392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03739
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma03739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award