Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2007 et régularisée le 11 septembre 2007, et le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présentés pour M. Mamadouba X, élisant domicile chez M. Y ... par Me Bidois, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700775 rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a délivré à M. X le 11 décembre 2008 un titre de séjour ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a de rejeter les conclusions de
M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadouba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 07MA037392