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05/05/2009 | FRANCE | N°07MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA01904


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Sylvain Andrias X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700675 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Sylvain Andrias X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700675 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0700675 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er février 2007 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que l'article R. 313-7 du même code précise les conditions de ressource et d'inscription à remplir par le demandeur ; que ces articles confèrent à l'administration compétence pour vérifier, outre le respect des critères ainsi posés, la cohérence du projet d'études et professionnel du demandeur ;

Considérant, que M. X, né en 1974 et de nationalité malgache, est entré en France le 9 décembre 2005 pour y suivre une formation professionnelle dans une société d'informatique et a obtenu à cet effet une carte de séjour ; qu'au terme de cette formation, achevée le 23 juin 2006, M. X a sollicité, le 8 décembre 2006, auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'une carte de séjour étudiant en faisant état d'une inscription, en tant qu'auditeur libre, au conservatoire national des arts et métiers de Montpellier pour l'année universitaire 2006-2007 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Montpellier, il ressort de l'examen de la décision en litige que le préfet de l'Hérault s'est essentiellement fondé sur le non respect des engagements pris par l'intéressé de retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation en France et par l'opposition du consulat de France à Madagascar à la délivrance d'un nouveau titre pour refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ; que ces considérations sont étrangères aux critères posés pour la délivrance éventuelle d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, tels qu'ils résultent des articles précités ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 0700675 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er février 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étudiant est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de

760 (sept cent soixante) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain Andrias X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA019042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01904
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma01904 ?
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