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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA05080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA05080


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA05080, présentée pour la COMPAGNIE AXA COURTAGE, dont le siège est 26 rue Louis Legrand à Paris (75119) Cedex 2, par Me Paolacci, avocat ;

La COMPAGNIE AXA COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200189 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 63 675,36 euros au titre de préjudice résultant pour elle de l'indemnisation qu

'elle a du verser à son assuré, les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, en répara...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA05080, présentée pour la COMPAGNIE AXA COURTAGE, dont le siège est 26 rue Louis Legrand à Paris (75119) Cedex 2, par Me Paolacci, avocat ;

La COMPAGNIE AXA COURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200189 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 63 675,36 euros au titre de préjudice résultant pour elle de l'indemnisation qu'elle a du verser à son assuré, les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, en réparation des dommages ayant affecté les locaux de celui-ci au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, une somme de 63 675,36 euros, sous réserve de justification ultérieure de l'intégralité des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mundubeltz substituant Me Paolacci, avocat de la COMPAGNIE AXA COURTAGE ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA COURTAGE relève appel du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 63 675,36 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'indemnisation des dommages ayant affecté les locaux de son assuré, les ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ou des mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 11 décembre 1997 au matin, plusieurs collectifs de chômeurs revendiquant une prime de Noël se sont réunis devant diverses antennes des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et ont investi certains de leurs locaux ; que les différents procès-verbaux de constats d'huissiers produits au débat font état de dégradations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur desdits locaux, d'un endommagement ou du vol d'une partie du matériel qui s'y trouvait, entre le début des évènements et le mois de janvier 1998 ;

Considérant qu'eu égard notamment à leur caractère prémédité et concerté, et alors même qu'elles ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens avec le concours de plusieurs personnes, l'occupation illicite desdits locaux, laquelle n'a pu avoir lieu qu'après effraction, et les détériorations volontaires qui s'en sont suivies, ne peuvent être regardées comme ayant été commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE AXA COURTAGE n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, par ailleurs, que la COMPAGNIE AXA COURTAGE n'établit pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues d'intervenir pour empêcher la commission des dégradations à l'origine des dommages subis pas son assuré ; qu'ainsi, aucun lien direct de causalité entre l'action de l'administration et ces dommages n'est démontré, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée envers la compagnie requérante, sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AXA COURTAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMPAGNIE AXA COURTAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA COURTAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA COURTAGE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA05080 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05080
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PAOLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma05080 ?
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