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14/04/2009 | FRANCE | N°07MA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2009, 07MA04056


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Metin X élisant domicile chez ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605763 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 juillet 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un t

itre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en app...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Metin X élisant domicile chez ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605763 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 juillet 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Demersseman pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (..) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte d'ailleurs des visas de la décision attaquée que M. X a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 précité ; que si la décision attaquée comporte l'énoncé d'un certain nombre de faits, le préfet de l'Hérault n'énonce aucunement en quoi ces faits sont de nature à justifier le rejet de la demande dont il était saisi ; qu'il n'est notamment pas affirmé que l'intéressé ne séjourne pas en France habituellement, au sens des dispositions précitées, depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 juillet 2006 par le préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, eu égard au motif de l'annulation et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui est sorti de France le 28 novembre 1995, s'est marié dans son pays d'origine le 22 novembre 1998 et n'établit pas avoir séjourné durablement en France entre ces deux dates, justifie avoir séjourné habituellement en France au cours des dix années précédent la décision attaquée, le présent arrêt n'implique pas que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la Cour prononce sous astreinte cette injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'État à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605763 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 juillet 2006 rejetant la demande de titre de séjour de M. X sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA040562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04056
Date de la décision : 14/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-14;07ma04056 ?
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