Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n°09MA00552, présentée pour la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON, représentée par son maire en exercice, par Me Ceccaldi, avocat ; la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0805974 du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le maire de la commune de BAUDINARD-SUR-VERDON a accordé un permis de construire à X ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 8 avril 2009, présenté son rapport et entendu :
- les observations de M. Benkoula pour le préfet du Var ;
Considérant que la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON demande l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet du Var devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'eu égard aux termes employés par le sous-préfet de Brignoles dans sa lettre adressée le 29 juillet 2008 au maire de BAUDINARD-SUR-VERDON, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ladite lettre était un recours gracieux demandant au maire de retirer, en raison de son illégalité, le permis de construire délivré le 13 juin 2008 à X ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le déféré du préfet du Var, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 octobre 2008, n'était pas tardif ;
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
Considérant que la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON, pour contester l'ordonnance attaquée, soutient que le premier juge a appliqué à tort les dispositions particulières au littoral prévues à l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, qui précisent notamment que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; que le territoire de la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON, riveraine d'un lac de montagne, est soumis aux dispositions susmentionnées alors même qu'il est soumis également aux dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection des zones de montagne ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en continuité de l'agglomération de BAUDINARD-SUR-VERDON, ni d'un village existant ; que si le terrain est situé dans une zone où existent plusieurs constructions, ladite zone ne peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge du référé du tribunal administratif de Nice a considéré que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-4-1 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 13 juin 2003 à M.Majoux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BAUDINARD-SUR-VERDON, à X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
''
''
''
''
N° 09MA00552 2
pp