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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04390


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007, sous le n° 07MA04390, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile ...), par Me Donati, avocat ;

M. Noureddine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700783 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une oblig

ation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 juin 2...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007, sous le n° 07MA04390, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile ...), par Me Donati, avocat ;

M. Noureddine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700783 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 juin 2007 et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 18 mars 1969 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Haute-Corse qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;

Sur la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 4 septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 9-1 du 5 septembre 2006, M. Payet, préfet de la Haute-Corse, a donné à M. MagdaY, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées ; qu'il ressort de cette disposition, dont l'application n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet, que les arrêtés décidant la délivrance ou le refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire aux étrangers en situation irrégulière sont au nombre de ceux sur lesquels porte cette délégation ; que, dès lors, M. Magda était compétent pour signer, comme il l'a fait, l'arrêté contesté, en date du 8 juin 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour, qu'elle fait état des éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'intervention d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois, sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 3 juillet 2006, avait seulement pour effet de permettre à M. X de lier le contentieux ; qu'elle n'a cependant pas eu pour effet de dessaisir l'administration qui restait compétente pour statuer sur la demande de l'intéressé et prendre la décision explicite de rejet en date du 8 juin 2007, laquelle retire implicitement la décision implicite, qui n'était pas, contrairement aux allégations de M. X, créatrice de droits ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise comme en l'espèce, en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune Hatem, né le 28 mars 1995 a été exclusivement confiée à sa mère, par jugement de divorce prononcé le 4 septembre 2000 au motif notamment que le père se désintéressait de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des versements épisodiques intervenus depuis 2006 que M. X subviendrait effectivement aux besoins de son fils ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse a pu sans erreur d'appréciation considérer que M. X ne pouvait être regardé comme subvenant aux besoins de son enfant au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissant aucune des conditions alternatives prévues par le texte, et alors même que la décision attaquée comporterait une erreur quant au caractère cumulatif et non alternatif desdites conditions, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse a méconnu cette exigence ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X sur ce point ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et pour la Cour d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis aux fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que si, eu égard au motif énoncé ci-dessus, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire implique que le préfet de la Haute-Corse procède à un réexamen de la situation de M. X et lui délivre, durant la période d'instruction de cette situation, une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 juin 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 8 juin 2007 faisant obligation à M. X de quitter la France est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04390
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04390 ?
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