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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02777


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ...), par Me Degryse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505299 du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'annuler la décision de l'administration l'assujettissant aux impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées à haute

ur de 22 419 euros et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ...), par Me Degryse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505299 du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'annuler la décision de l'administration l'assujettissant aux impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées à hauteur de 22 419 euros et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'il demande tant l'annulation de la décision de l'administration l'assujettissant aux impositions contestées que la décharge desdites impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'administration l'assujettissant aux impositions en litige, les premiers juges, après les avoir interprétées comme tendant à leur remise gracieuse, les ont rejetées comme non assorties de justificatifs suffisants de l'état de gêne dont se prévalait M. X ; que ce dernier ne contestant pas cette appréciation, ces mêmes conclusions présentées devant la Cour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquiès du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale... sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités..... qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ; que l'exonération spécifique prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et non aux sommes versées à d'autres titres par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant que d'une part, si M. X soutient que les sommes qui lui ont été versées en 2001, 2002 et 2003 par l'URRPIMMEC et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, et qui ont constitué l'essentiel de ses ressources durant les dites années, avaient le caractère d'indemnités journalières, il se borne, à cet égard, devant la Cour, alors même que les documents produits par ses soins font état d'arrérages de pensions servies par des organismes de retraite, à de simples affirmations et à faire état sans autre précision de l'esprit des textes , le terme d'indemnité journalière devant selon lui être largement reçu ; que, au surplus, il n'établit pas, par la production d'une carte d'invalidité au taux de 80 % avec la mention station debout pénible , et de deux certificats médicaux établis en 2006 et 2007 dont, au demeurant, l'auteur n'indique pas qu'ils se rapporteraient aux années en litige, que l'affection dont il serait atteint, entrerait dans les prévisions de l'article 80 quinquiès précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02777 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02777
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02777 ?
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