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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02063


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Nicola X, domicilié ... par le cabinet d'avocats Levy et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204115, en date du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Nicola X, domicilié ... par le cabinet d'avocats Levy et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204115, en date du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la domiciliation fiscale de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'a, notamment, son domicile fiscal en France, la personne dont le foyer est en France c'est-à-dire qui y habite normalement et y a le centre de ses intérêts familiaux ou la personne qui exerce, en France, une activité professionnelle n'ayant pas un caractère accessoire ;

Considérant que M. X soutient que pour le domicilier fiscalement en France, le service a fait une inexacte application des dispositions précitées, notamment en ne tenant pas compte de sa séparation d'avec son épouse depuis de longues années, notamment lors des années 1996 à 1998, en litige ; que, toutefois, outre le fait que la décision judiciaire l'autorisant à vivre séparé de son épouse n'est intervenue que le 21 mars 2000, le service affirme, sans être contesté, qu'au titre des années en litige, M. et Mme X ont déposé des déclarations de revenus communes en France ; que, d'ailleurs, lors de son audition par les services de gendarmerie de Chambéry le 10 décembre 1998, il a déclaré demeurer en France où il avait son épouse ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que si M. X faisait verser en Italie à l'adresse de ses parents, les rémunérations résultant de son activité professionnelle de prospection et vente de plantes médicinales et de produits minéraux à usages thérapeutiques commercialisés par les sociétés créées par M. en Grande-Bretagne, cette activité professionnelle, qui ne présentait pas un caractère accessoire, était exercée en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X a été considéré comme ayant son domicile fiscal en France en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Sur la nature des revenus redressés :

Considérant qu'à la suite de la découverte, sur le territoire français, d'un réseau de ventes de plantes médicinales et de produits minéraux à usages thérapeutiques organisé par M. et dissimulé tant du point de vue fiscal que social, par la création d'une société domiciliée en Grande-Bretagne, la Rgo, l'administration a constaté que des sommes étaient versées à M. X pour son activité de commercialisation de ces produits en France notamment dans le sud ; que pour qualifier ces sommes de salaires et les imposer au titre de l'article 79 du code général des impôts, le service s'est fondé d'une part, sur les déclarations de M. X, dans le cadre de l'enquête préliminaire, dans un procès-verbal d'audition par la gendarmerie de Chambéry et d'autre part, sur une déclaration écrite faite par le requérant dans le cadre du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; que M. X conteste cette qualification et soutient que ces sommes devaient être regardées comme des revenus d'une profession non commerciale définis à l'article 92 du même code dès lors qu'il était rémunéré à la commission et était agent commercial indépendant ;

Considérant que si dans le procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie, M. X, qui, du fait de ses activités professionnelles antérieures à son activité de prospection et vente pour M. , avait de nombreuses et très importantes dettes en raison de sa faillite, y déclare être rémunéré à la commission qui allait de 9 à 15 % des bons de commandes donnés aux patients, il y précise également qu'eu égard à sa situation, il ne voulait pas être agent commercial indépendant pour éviter la ponction immédiate sur ses revenus de ses dettes par ses créanciers ; qu'il précise également qu'il organisait son activité toujours avec l'aval de M. et que, depuis juin 1998, une partie de ses activités étaient directement organisées par le secrétariat de la société pour laquelle il travaillait ; que dans ces conditions, nonobstant sa rémunération par commissions, M. X, qui ne disposait pas d'une autonomie pour organiser ses activités professionnelles, doit être regardé comme ayant été en lien de subordination vis-à-vis de M. , son employeur qui lui versait les sommes litigieuses ; qu'au surplus, cette situation de salarié des sociétés créées par M. est confirmée par les déclarations faites par M. X lui-même, dans le document manuscrit établi le 28 décembre 1999 et remis à l'agent vérificateur, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, lors d'une entrevue au cours de laquelle il était assisté de son avocat ; que, par suite, le moyen de M. X ne peut être qu'écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure d'imposition des revenus non commerciaux :

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus jugé, les revenus ayant donné lieu aux redressements contestés ont été qualifiés légalement de traitements et salaires ; que, par suite, les moyens de M. X tirés de l'application des articles relatifs à la procédure d'imposition des revenus non commerciaux sont inopérants ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il se trouvait en situation d'évaluation d'office pour ses revenus professionnels dès lors qu'il n'avait pas souscrit de déclarations de bénéfices non commerciaux et que, par suite, le vérificateur avait l'obligation de lui adresser une première mise en demeure avant d'arrêter son bénéfice, selon la procédure d'office, en application des formalités prévues aux articles L.67 et L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est également ainsi, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux traitements et salaires en vertu des dispositions des articles L.59 et L.59 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire droit à sa demande de saisine de cette commission, le service aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, doit être rejeté ;

En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales selon lequel : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ... ; que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle doit être regardée comme achevée à la date de l'envoi de la notification de redressements au contribuable et non à la date de réception effective de celle-ci par ce dernier ;

Considérant qu'en l'espèce, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, a été réceptionné par l'intéressé le 29 octobre 1999 et la notification de redressements lui a été envoyée le 20 octobre 2000 et présentée à son adresse le 27 octobre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce contrôle se serait déroulé sur une période supérieure à un an, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment jugé, M. X ne peut utilement invoquer sa qualité d'agent commercial pour soutenir que s'il avait été invité à souscrire une déclaration relative aux bénéfices non commerciaux, il aurait pu faire état de frais réels d'un montant de 410 000 F exposés dans le cadre de son activité de prospection à travers toute la France, pour des recettes d'un montant de 450 000 F ;

Considérant, en second lieu, qu'en qualité de salarié, le requérant pouvait renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels prévue pour les revenus dans la catégorie des traitements et salaires sans l'obligation d'en justifier et dont il a effectivement bénéficié, pour demander le bénéfice de la déduction des frais réels justifiés, prévue par l'article 83-3 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, M. X se prévaut d'importantes dépenses engagées pour la conservation de son revenu, au titre des frais de déplacement de 150 000 F pour 50 000 km parcourus à 3 F le km, des frais d'hôtel de 90 000 F pour 300 nuits à 300 F, des frais de restaurant de 50 000 F pour 500 repas à 100 F, des frais d'organisation de réunions et de réception des prospecteurs et cadeaux de 80 000 F et, enfin, des autres frais divers notamment de téléphone et de correspondances pour un montant de 30 000 F ; que, toutefois, il ne produit aucun élément et document pour justifier ces frais, ni dans leur réalité, ni dans leurs montants ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se référant à la fréquence des opérations et à l'importance des sommes non déclarées ainsi qu'à la persistance, trois années durant, des minorations de base de plus de 400 000 F chaque année, le service doit être regardé, eu égard aux données de l'espèce, comme justifiant les majorations de mauvaise foi infligées à M. X ; qu'en se bornant à alléguer qu'il croyait qu'il n'avait rien à déclarer en France en raison de sa séparation d'avec son épouse et de la perception des ses commissions à son adresse en Italie, par chèques émis par une société étrangère, la Rgo International, M. X ne conteste pas utilement ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicola X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02063
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET YVES LEVY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02063 ?
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