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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01667


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin 2006, régularisée le 13 juin 2006, présentée pour la SARL ASM FRANCE, dont le siège social est Le Millénaire, Bâtiment 14, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), par la société d'avocats TAJ ; la SARL ASM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205512 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'exercice 1999 et au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin 2006, régularisée le 13 juin 2006, présentée pour la SARL ASM FRANCE, dont le siège social est Le Millénaire, Bâtiment 14, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), par la société d'avocats TAJ ; la SARL ASM FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205512 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 et au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gaillard de la société d'avocats TAJ pour la SARL ASM FRANCE ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : I- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code applicable au litige : I- Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. ... ; qu'aux termes de l'article 220 B dudit code : Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B. ; que l'article L.169 du livre des procédures fiscales prescrit Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant que la SARL ASM FRANCE a déposé une déclaration spéciale en vue de l'obtention du crédit d'impôt recherche d'un montant de 106 067,01 euros (695 753 F), au titre de 1996, compte tenu des dépenses engagées en la matière en 1995 et 1996 ; qu'une part du crédit d'impôt recherche pour 1996 n'ayant pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices 1997, 1998 et 1999, la société requérante a sollicité et obtenu la restitution de ce crédit d'impôt le 5 juin 2000 ; que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 2001, la SARL ASM FRANCE, le service a remis partiellement en cause ce crédit d'impôt, en ne retenant qu'une somme de 81 414,18 euros (534 042 F), eu égard aux seules dépenses éligibles ; que la SARL ASM FRANCE, qui ne conteste pas le montant du crédit impôt recherche finalement retenu par le service, soutient que, s'agissant de dépenses de recherche engagées en 1995 et 1996, avant le 31 décembre 1998, le délai de reprise ouvert au profit de l'administration était expiré en 2001, lors de la vérification de comptabilité et lorsque le 29 octobre 2001 le service lui a notifié le redressement y afférent relatif à l'exercice clos en 1999 ;

En ce qui concerne la prescription au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ... ; qu'en vertu de ces dispositions légales et alors que le crédit d'impôt recherche litigieux a fait l'objet d'une restitution le 5 juin 2000, le droit de reprise de l'administration n'était pas expiré en 2001 lors de la vérification de comptabilité de la SARL ASM FRANCE et de la notification de redressements y afférente ;

En ce qui concerne la prescription au regard de la doctrine :

Considérant que la SARL ASM FRANCE invoque, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenu dans l'instruction 4 A-314 n°6 du 1er septembre 1993 selon laquelle le droit de reprise prévu par l'article L.169 du livre des procédures fiscales s'exerce jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé ; que, toutefois, lorsqu'un contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une interprétation administrative plus favorable, le juge de l'impôt, pour apprécier la doctrine applicable, doit rechercher si, à la date du fait générateur de l'impôt, l'interprétation administrative invoquée a été ou non rapportée ; qu'en l'espèce, le fait générateur du redressement contesté à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999, n'est constitué ni par les dépenses de recherche engagées en 1995 et 1996, ni par le calcul du crédit d'impôt opéré en 1996, mais par la restitution partielle du crédit d'impôt recherche à la société requérante le 5 juin 2000 ; qu'à cette date, l'instruction administrative 4 1-314 du 1er septembre 1993, invoquée par la société requérante, avait été rapportée, par l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000, laquelle prescrit que le droit de reprise en matière de crédit d'impôt recherche s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué, pour les dépenses de recherche donnant lieu à imputation ou restitution postérieurement à sa date de publication et non pour les dépenses de recherche exposées à compter de cette date, comme l'allègue la SARL ASM FRANCE ; que, par suite, alors que l'instruction 4 A-314 n°6 du 1er septembre 1993 ne peut être utilement invoquée par la société requérante et que le crédit d'impôt recherche litigieux a été restitué le 5 juin 2000, le service en opérant la vérification de comptabilité et en notifiant le redressement relatif à ce crédit d'impôt recherche en 2001, n'a pas méconnu la doctrine relative à la prescription contenue dans l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000, seule applicable à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ASM FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL ASM FRANCE doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASM FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASM FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01667
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01667 ?
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