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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01623


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. X, demeurant ...), par la Selarl d'avocats Alpijuris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205244 du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1996 et 1997, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au t

itre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. X, demeurant ...), par la Selarl d'avocats Alpijuris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205244 du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1996 et 1997, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploitait un bar à bières à La Croix Valmer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996 et 1997, ainsi que sur la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ; que sa comptabilité a été écartée, au motif qu'elle ne comportait qu'une écriture mensuelle en ce qui concerne les recettes, dépourvue au surplus de ventilation entre les différents modes de règlement, que les bandes de caisse ni aucun autre justificatif des recettes n'avait pu être présentés, que les relevés de stocks étaient incomplets, que les cartes des tarifs afférents aux années vérifiées demeuraient introuvables, que les prélèvements financiers de l'exploitant étaient très faibles, de même que les coefficients de marge brute ; qu'à la suite de cette vérification, les recettes ont été reconstituées ; que M. X fait appel du jugement du 16 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années susmentionnées, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ; qu'il soutient, à l'appui de ses conclusions, que la méthode du vérificateur serait excessivement sommaire et que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées seraient de ce fait injustifiées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le vérificateur ne pouvait sans erreur grave extrapoler les tarifs constatés en 1998 sur les exercices antérieurs, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été en mesure de présenter les cartes 1996 et 1997, et que ses allégations quant au changement complet des conditions d'exploitation en 1998 ne sont assorties d'aucun commencement de démonstration ; que le moyen tiré de ce que l'exercice 1996 n'aurait duré que neuf mois n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il ne vendait aucun alcool d'un taux supérieur à 15 % à la clientèle, ces alcools étant exclusivement affectés à la confection des glaces, il n'apporte pas davantage d'éléments de démonstration à l'appui de cette allégation, dont la vraisemblance est au demeurant affectée par la circonstance que son exploitation, qui comportait également la vente d'apéritifs et de digestifs, se faisait à l'année et non durant les seules périodes printanières et estivales ; qu'il en va de même en ce qui concerne le taux de pertes de 30 % qu'il revendique, faute pour lui d'établir qu'il perdrait nécessairement six litres de bière chaque matin pour le nettoyage des serpentins utilisés pour le service à la pression, la qualité reconnue de ses prestations en ce qui concerne ce produit ne pouvant suffire à pallier cette insuffisance ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas que le vérificateur a pris en compte, par catégories, les quantités de bières vendues à la pression, et renouvelle seulement, alors même que le tribunal administratif y a répondu, ses griefs exposés en première instance quant à l'absence de pondération des taux de marge en fonction des quantités écoulées pour ce qui concerne les bières vendues en bouteilles ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les coefficients de marge afférents aux bières vendues à la bouteille n'ont pas été pondérés en fonction des quantités écoulées marque par marque, cette absence de pondération, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant vicié la méthode du vérificateur, ni comme révélant son caractère excessivement sommaire, dès lors d'une part, que les prix d'achat et de vente de chacune des bières, à quelques exceptions près, étaient proches les uns des autres, d'autre part que plus de 65 marques de bières étaient proposées à la vente, alors que la consommation pour chacune de 59 de ces marques représentait entre 1 % et 1,5 % du total, seules 6 marques affichant une consommation comprise 2,7 et 7,5 % de ce même total. ; que M. X, d'ailleurs, se borne à prendre à titre d'exemple du bien fondé de sa contestation deux marques pour chacun des deux exercices en litige, dont la consommation et les coefficients de marge sont très différents, sans proposer de chiffrage qui résulterait de l'exploitation de l'ensemble des données sur lesquelles il entend se fonder ; qu'enfin, faute pour lui d'apporter quelque élément chiffré que ce soit en ce qui concerne la quantité de bières de même marque servies à la pression ou en salle, il ne peut utilement soutenir que le vérificateur aurait gravement affecté la pertinence de sa méthode en ne prenant pas en compte la différence de prix entre les deux types de prestations ; qu'il en va de même en ce qui concerne les cafés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, à qui incombe la preuve de l'exagération des impositions, dès lors que sa comptabilité a été écartée et que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas que la méthode retenue par le vérificateur aurait été viciée ou excessivement sommaire et qu'elle aurait par suite abouti à des impositions sans véritable rapport avec la réalité de son exploitation ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les manquements susmentionnés dans la tenue par M. X de sa comptabilité, qui sont d'une particulière gravité, et qui ont été répétés durant plusieurs années, sont de nature à établir, au regard des minorations de recettes constatées par l'administration, sa mauvaise foi ; que la circonstance que le tribunal administratif a relevé une erreur dans l'établissement des taux de marge initialement retenus par l'administration, en ce que ces derniers étaient alors fondés non sur la prise en compte des achats mais sur celle des recettes, et réduit en conséquence les impositions en litige, n'est pas de nature à s'opposer à la qualification des comportements du requérant comme tendant volontairement à éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 ; Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01623
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL ALPIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01623 ?
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