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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01277


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Dumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005571 du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées et de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Dumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005571 du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel la profession de conseil en ingénierie financière et fiscale, relève appel du jugement du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que ces impositions procèdent de redressement notifiés selon la procédure de redressement contradictoire à l'issue d'une vérification de comptabilité, le vérificateur ayant constaté que des produits comptabilisés en recettes non commerciales ou apparaissant sur les comptes professionnels, n'avaient pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 décembre 2006, l'administration a prononcé un dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 6 208,48 euros ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les opérations de vérification ont débuté le 16 mars 1998, avant qu'il ne reçoive, le 24 mars, l'avis envoyé par l'administration, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. X avait reçu le 5 mars 1998 un premier avis, prévoyant le début des opérations au 16 mars, et que l'intéressé ayant demandé, par lettre du 10 mars, le report de ces opérations, un nouvel avis lui a été adressé le 24 mars, fixant une nouvelle date, au 30 mars, pour le contrôle sur place ; que la circonstance que la notification de redressement mentionne, par suite d'une erreur purement matérielle, la date du 16 mars comme celle du début desdites opérations est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure, faute pour M. X d'établir que le vérificateur n'aurait dans les faits tenu aucun compte du report susmentionné ;

Considérant que M. X soutient, par ailleurs, que la version de la Charte du contribuable vérifié annexée à l'avis l'aurait été dans sa version 1997, et non dans celle en vigueur au titre de 1998 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'indication des garanties dont il pouvait bénéficier était de ce fait incomplète, le requérant ne faisant par ailleurs état d'aucune garantie dont il aurait été, à ce titre, privé ; que s'il soutient que certaines évolutions législatives entre 1997 et 1998 n'auraient pas été portées à sa connaissance, un tel moyen est, en tout état de cause, non assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin que le vérificateur ayant rencontré à deux reprises, le contribuable, et la vérification s'étant déroulée chez son comptable sur demande du requérant, il appartient à M. X de démontrer que ce même vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire ; que s'il soutient que la première entrevue aurait été de simple prise de contact, et que les redressements relatifs à ses recettes non commerciales n'auraient pas même été envisagés lors de la seconde, il ne l'établit pas, cette assertion étant au surplus partiellement contredite par ses propres observations en réponse à la notification de redressement ; que la brièveté des entrevues, à la supposer démontrée, ne saurait davantage constituer une telle preuve, dès lors que M. X indique lui-même qu'il n'avait qu'une activité réduite au cours des exercices en litige, et que l'examen de sa comptabilité ne soulevait dès lors pas de difficulté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de ce document qu'il précisait le montant des redressements, période par période, et indiquait que leur raison d'être était la discordance entre les montants des sommes comptabilisées en recettes commerciales ou portées au crédit des comptes bancaire du requérant et ceux soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la taxe était exigible dès encaissement en vertu de l'article 269-2-c du code général des impôts ; qu'une telle motivation était suffisante, M. X n'établissant, ni même n'alléguant qu'il aurait disposé d'autres comptes professionnels ou mixtes que ceux soumis au vérificateur lors de la vérification ;

Considérant que si l'administration doit motiver de manière proportionnée sa réponse aux observations du contribuable, même lorsque ces dernières sont inopérantes, il résulte de l'instruction que M. X s'est borné, dans ses observations du 5 août 1998, s'agissant de la procédure de vérification elle-même, à regretter que le vérificateur n'ait évoqué avec lui lors de la seconde et dernière entrevue que les questions du rattachement de son fils à son foyer fiscal et de la qualification d'un contrat de prêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu à une prétendue observation sur l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient également que l'administration aurait omis de donner suite à sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, il résulte de l'instruction qu'il se bornait, en tout état de cause, dans ses observations, à indiquer au vérificateur que le rejet de ces dernières ne manquerait pas d'attirer l'attention de sa hiérarchie , sans formuler aucune demande de rencontre avec cette dernière ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un DOM, par le président de la Cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour ; que si M. X avait indiqué, dans ses observations sur les redressements notifiés : A défaut d'agrément de mes observations je demande que mon affaire soit soumise à une commission départementale compétente qui devra protéger au mieux ma vie privée , il n'apportait pas alors, et n'a pas davantage apporté par la suite, de précision quant aux raisons pour lesquelles la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de son département porterait atteinte à son droit à protection au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour contester les rappels demeurant en litige, M. X soutient que l'administration a imposé, à tort, des sommes qui lui avaient été prêtées, ainsi qu'en attesteraient, notamment, un contrat de prêt dûment enregistré contracté auprès de la société Mona-Lisa et, pour le surplus, le fait qu'il n'aurait effectué aucune prestation de service au profit du prêteur au cours des exercices en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que l'administration n'a pas soumis à la taxe, la somme correspondant au prêt invoqué, dont elle a admis la réalité, d'autre part que les sommes imposées, qualifiées également de prêt par le requérant, ont été versées par le principal commanditaire professionnel de l'intéressé, sans convention de prêt de quelque nature que ce soit, lesdites sommes apparaissant par ailleurs au débit du compte de M. X dans la comptabilité de la société Mona-Lisa ; qu'en admettant même que ces sommes correspondent à des avances sur prestations futures, la taxe sur la valeur ajoutée n'en était pas moins due dès leur encaissement, en vertu des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, aux termes duquel : 2. La taxe est exigible : c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que M. X ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées en ce qu'elles visent ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01277
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01277 ?
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