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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01231


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, dont le siège social est 30 rue Bretonneau à Perpignan (66000) par la SCP Cygler et Perais ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004132 en date du 23 février 2006, en tant que par ce dernier le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clo

s en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, dont le siège social est 30 rue Bretonneau à Perpignan (66000) par la SCP Cygler et Perais ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004132 en date du 23 février 2006, en tant que par ce dernier le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE relève appel du jugement en date du 23 février 2006, en tant que par ce dernier le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que la caisse requérante a fait l'objet de redressements, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, par suite de la réintégration dans ses résultats de frais généraux déduits par ses soins en tant qu'ils avaient été affectés à l'activité en Espagne d'une succursale ; qu'elle soutient que ces redressements sont injustifiés et qu'elle était, en tout état de cause, fondée à demander la compensation des impositions en résultant avec celles réglées à tort en 1992 et 1993, en raison, d'une part, de pertes correspondant à des écarts de change afférents à des prêts consentis en 1991 et 1992 à des filiales exerçant leur activité dans ce pays, absorbées en 1993 avant que leur passif soit comptablement affecté à celui de la succursale susmentionnée, d'autre part, de l'absence de déduction par ses soins de l'écart existant entre la valeur, telle que comptabilisée sur la base du cours de la peseta à la clôture, de titres d'une société espagnole, la Sofiholding, et celle découlant de la prise en compte du cours de cette monnaie à la date de leur achat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions (... ) ; qu'eu égard aux différences juridiques existant entre une succursale et une filiale et tenant notamment à ce qu'une succursale n'a pas de personnalité morale, les règles relatives à la prise en compte, pour l'imposition d'une société dont le siège est en France, des aides qu'elle apporterait à une filiale dont le siège est à l'étranger ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requérante, applicables aux aides qu'une telle société apporte à une simple succursale implantée à l'étranger ; que lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale ; qu'il n'en va autrement que si la succursale entretient avec le siège, des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci pouvant alors déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des déductions de frais de siège remises en cause par le vérificateur, qu'il est constant que la succursale espagnole de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, bénéficiaire de l'absence de facturation de ces frais de siège, était une simple succursale, dépourvue de la personnalité morale ; qu'ainsi, cette déduction ne pouvait être admise qu'à la condition que la requérante établît que ces frais étaient directement liés à sa propre activité en France, sans pouvoir utilement faire valoir le caractère déficitaire des activités de ladite succursale ; que faute pour elle d'apporter une telle preuve, ses conclusions tendant à ce que soit admise la déduction des frais de siège consentis au bénéfice de la succursale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des pertes de change alléguées dont la déduction est demandée au titre de l'exercice 1993, qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles renverraient à une activité menée en France ; qu'elles ne pouvaient par suite, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, faire l'objet d'une déduction des résultats imposables ; que si la Caisse soutient, sur ce point, que ces pertes de change correspondraient en fait à des prêts consentis en 1991 et 1992 à cinq de ses filiales établies en Espagne, et qu'elles n'auraient été imputées à la succursale qu'après absorption par elle-même de ces filiales dans le cadre de la réorganisation opérée en 1993 de ses activités, elle n'établit ni la réalité desdits prêts, ni celle des pertes de change invoquées ; qu'en outre, et en tout état de cause, la réorganisation susmentionnée, qui a conduit à la disparition des filiales et à l'incorporation de leur actif et passif à celui de la société mère, s'oppose à ce que lesdites pertes de change, éventuellement déductibles de l'impôt sur les sociétés dû en Espagne par les filiales avant leur disparition, puissent être regardées comme ayant subsisté en tant que telles au bilan de la société mère ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 ; que l'article 38 bis A du même code, également dans sa rédaction alors applicable, dispose de son côté : Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession , l'alinéa quatrième du même article précisant que les valeurs sont les valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché, ainsi visées doivent s'entendre des titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi que des instruments du marché interbancaire ;

Considérant que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE soutient qu'elle était en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de déduire à la clôture des exercices 1992 et 1993, des montants respectivement de 5 021 263 F et 7 047 402 F, en raison de l'écart du cours de la peseta à la date de clôture par rapport à celui en vigueur lors de l'achat des titres de la société Sofiholding dont elle se prévaut, elle ne produit pas devant la Cour d'éléments comptables permettant de s'assurer qu'elle n'aurait pas déjà pratiqué ladite déduction ; qu'en outre, ainsi que le relève le ministre, elle n'établit pas que les titres en cause ne seraient pas des créances négociables sur un marché réglementé ou des instruments du marché interbancaire ; qu'enfin, si elle produit un extrait de sa comptabilité faisant apparaître la cession, en 1994, de titres de la société Sofiholding, pour un montant de 35 317 636 F, alors que leur valeur résiduelle à l'ouverture de l'exercice était de 49 952 821 F, compte tenu du cours de la peseta à la clôture de l'exercice précédent, elle ne fournit à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces titres auraient été achetés en quatre fois, les 7 juillet 1989, 27 décembre 1990, puis les 7 juillet et 15 novembre 1993, qu'un relevé porté sur une page de papier blanc, dépourvu de toute valeur probante à la fois quant à ces dates et quant au prix d'achat consenti ; qu'il suit de là que ses conclusions sur ce point ne peuvent également qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01231
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP CYGLER ET PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01231 ?
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