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02/04/2009 | FRANCE | N°08MA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08MA04690


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège social est situé BP 94, 34, route d'Ecully à Dardilly (69573 Cedex), par Me Forestier ;

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de l'arrêt n° 05MA03621 en date du 8 septembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ramené à la somme de 2 428 252,16 euros le montant du titre de perception n° 338 en date du 27 octobre 2000 émis à son nom par le m

inistre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de substituer à la somme de 2 4...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège social est situé BP 94, 34, route d'Ecully à Dardilly (69573 Cedex), par Me Forestier ;

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de l'arrêt n° 05MA03621 en date du 8 septembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ramené à la somme de 2 428 252,16 euros le montant du titre de perception n° 338 en date du 27 octobre 2000 émis à son nom par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de substituer à la somme de 2 428 252,16 euros la somme de 2 018 624 euros ;

..................................................................................

Vu l'arrêt du 8 septembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille dont la rectification est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Orhan-Lelièvre, pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ;

Considérant que, par un premier arrêt en date du 7 avril 2008, la Cour de céans, saisie d'une requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU tendant notamment à l'annulation du titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour recouvrement de la somme de 20 304 540 francs (3 095 417,17 euros) a jugé qu'en application de l'article 12 d'une convention passée entre l'Etat et la compagnie le 30 octobre 1940, modifiée le 14 décembre 1940, cette dernière devait abandonner à l'Etat 25 % de son résultat net global des années 1984 à 1999 ; que le même arrêt a précisé que pour la détermination de l'assiette du prélèvement auquel l'Etat pouvait prétendre, il convenait de prendre en compte, pour chacune des années concernées, le résultat d'exploitation dont serait déduit l'impôt sur les sociétés grevant ce résultat d'exploitation, auquel serait ajouté le résultat exceptionnel du même exercice dont serait également déduite l'imposition grevant ce résultat exceptionnel ; que la Cour, ne trouvant pas au dossier les éléments permettant de déterminer l'assiette du prélèvement, a procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de produire tous documents, notamment comptables, permettant de déterminer le bénéfice soumis au prélèvement de l'Etat pour les années 1984 à 1999 ;

Considérant que, par un second arrêt en date du 8 septembre 2008, la Cour a relevé que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU avait, en émettant toutes réserves sur le principe de son assujettissement au prélèvement contesté, déterminé la somme dont elle s'estimait redevable au titre des années 1984 à 1999 à un montant de 1 929 194 euros, calculé en prenant en compte les résultats d'exploitation des exercices considérés, diminués de l'impôt sur les sociétés afférent, auxquels avaient été ajoutés les seuls résultats exceptionnels issus de la vente de terrains, nets d'impôts et que, pour parvenir à ce montant, la compagnie avait également déduit des résultats positifs obtenus sur la grande majorité des exercices considérés, les résultats négatifs constatés alors qu'il ne résultait pas de son arrêt avant dire droit qu'elle aurait exclu de l'assiette du prélèvement de l'Etat les résultats exceptionnels non liés à des cessions de terrains, ni autorisé la déduction des résultats des années où le solde à prendre en compte se révélait négatif ; que, par l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, la Cour a, en conséquence des règles de calcul ainsi fixées, arrêté à la somme de 63 713 163 francs l'assiette du prélèvement auquel pouvait prétendre l'Etat et jugé que la compagnie était redevable à l'Etat, par application de l'article 12 de la convention du 30 octobre 1940, modifiée par la convention du 14 décembre 1940, de 25 % de cette somme soit 15 928 290 francs (2 428 252,16 euros) ; que ce montant étant inférieur à celui résultant du titre de perception n° 338 émis le 27 octobre 2000, la Cour a jugé, par l'article 1er de son arrêt du 8 septembre 2008, que le montant du titre de perception n° 338 en date du 27 octobre 2000 émis par le ministre de l'agriculture et de la pêche devait être ramené à la somme de 2 428 252,16 euros ;

Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de l'arrêt en date du 8 septembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ramené à cette somme de 2 428 252,16 euros le montant du titre de perception n° 338 en date du 27 octobre 2000 émis à son nom par le ministre de l'agriculture et de la pêche et de substituer à la somme de 2 428 252,16 euros la somme de 2 018 624 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...). Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note établie par un expert comptable présentée par la compagnie requérante et enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008, des documents comptables accompagnant cette note et des fiches de calculs produites par la compagnie à l'appui de son recours en rectification pour erreur matérielle que l'écart de 10 747 931 francs qui sépare l'évaluation par la Cour de l'assiette du prélèvement auquel l'Etat peut prétendre, fixée à 63 713 163 francs et le montant de 52 965 232 francs de cette assiette tel que calculé par la compagnie s'explique d'une part, par le fait que la compagnie a modifié pour les années 1988 à 1990, 1993 et 1995 à 1999, dans les calculs joints à sa requête en rectification, le montant de son résultat exceptionnel après impôt, d'autre part, par le fait que la compagnie a, pour l'ensemble des années au cours desquelles elle a constaté un déficit d'exploitation, déduit ce déficit de son résultat exceptionnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'en retenant, pour le calcul de l'assiette du prélèvement, les chiffres qui lui étaient présentés dans les documents comptables produits par la compagnie, la Cour, qui n'avait aucune obligation de se livrer à un retraitement de ces données comptables, n'a commis aucune erreur matérielle ;

Considérant, en second lieu, que la Cour avait posé, dès son premier arrêt en date du 7 avril 2008, la règle selon laquelle, pour la détermination de l'assiette du prélèvement auquel l'Etat pouvait prétendre, il convenait de prendre en compte, pour chacune des années concernées, le résultat d'exploitation dont serait déduit l'impôt sur les sociétés grevant ce résultat d'exploitation, auquel serait ajouté le résultat exceptionnel du même exercice dont serait également déduite l'imposition grevant ce résultat exceptionnel ; que ces modalités de calcul, qui résultent d'une appréciation d'ordre juridique que la compagnie requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, excluaient que soient déduits du résultat exceptionnel après impôt de la compagnie les déficits d'exploitation constatés au titre des mêmes années ; que la Cour n'a, par suite, commis aucune erreur matérielle en déterminant l'assiette du prélèvement auquel l'Etat pouvait prétendre sans tenir compte des déficits d'exploitation exposés par la compagnie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er de l'arrêt en date du 8 septembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08MA004690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04690
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL FORESTIER - LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;08ma04690 ?
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