Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée par Me Sollier pour Mme Marie-Odile X élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402160 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a subie le 13 janvier 1996 ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2004 et de la renvoyer devant l'ONIAM ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008 présenté pour le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;
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Vu le mémoire enregistré le 11 août 2008 présenté par la mutuelle générale de l'éducation nationale non régularisé malgré la mise en demeure adressée par le greffe de la Cour le 13 août 2008 et réceptionnée le 14 août 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que Mme X a été vaccinée contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire médicale ; qu'elle a reçu une injection de ce vaccin le 13 janvier 1996 ; qu'ayant développé des troubles postérieurement à l'injection, elle a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.3111-9 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'elle relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a subie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être indemnisée contre l'hépatite B (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code dans la rédaction applicable au litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'est pas contesté que la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme X avait été prescrite en raison de ses fonctions l'exposant au risque de contamination, il n'est cependant pas établi que la pathologie dont souffre l'intéressée qui l'invalide trouve son origine dans cette vaccination ; qu'en effet, d'une part, aucun document du dossier n'est de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné conjointement par la requérante et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault au terme desquelles la relation de cause à effet entre l'affection dont est porteuse Mme X évocatrice d'une fibromyalgie et la vaccination contre l'hépatite B ne peut être admise en l'absence notamment de cas similaires rapportés dans la littérature médicale ; que, d'autre part, à supposer que Mme X ne présentait aucun antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination en janvier 1996, eu égard au délai ayant séparé l'injection et l'apparition des premiers symptômes cliniquement constatés au cours de l'année 2000, le lien de causalité entre le vaccin et l'état de santé de Mme X ne présente pas un degré de certitude suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat ; que si la requérante soutient que les premiers troubles sont apparus dès les mois de mars-avril 1996 comme il est mentionné dans le rapport d'expertise, cette affirmation, qui au demeurant ne comporte pas d'autre précision sur la date et sur le praticien consulté du fait de l'apparition de ces premiers troubles, ne se trouve corroborée par aucune pièce du dossier ; que si le certificat médical du 20 juin 2001 rédigé par un médecin rhumatologue permet d'attester que des soins ont été dispensés à Mme X pour des polyarthralgies liées à un syndrome fibromyalgique depuis le 16 octobre 2000, ce document ne permet toutefois pas de retenir le mois de juillet 1996 comme date certaine d'apparition des premiers signes précurseurs de la pathologie dès lors que le praticien s'est borné à relever que ceux-ci remontent semble t'il au mois de juillet 1996 sans qu'aucun élément du dossier ne permette de confirmer cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Odile X, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 08MA00776 2