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02/04/2009 | FRANCE | N°07MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 07MA00550


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 février 2007 et le 29 octobre 2007, présentés par la SCP Tournier et associés pour Mme Lydie X ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500541 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie en 1992 et 1993 ;

2°) de dire que le ministre de la santé est tenu de l'indemniser des conséquences dommageables cons

cutives à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie à l'orig...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 février 2007 et le 29 octobre 2007, présentés par la SCP Tournier et associés pour Mme Lydie X ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500541 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie en 1992 et 1993 ;

2°) de dire que le ministre de la santé est tenu de l'indemniser des conséquences dommageables consécutives à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie à l'origine de la sclérose en plaques dont elle souffre et de désigner un expert aux fins de chiffrer l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tournier-Barnier pour Mme X ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'infirmière et était tenue à ce titre de se faire vacciner contre l'hépatite B, a reçu ce vaccin par trois injections entre novembre 1992 et janvier 1993, ainsi qu'une injection de rappel en novembre 1993 ; qu'ayant développé une sclérose en plaques postérieurement aux quatre injections, elle a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.3111-9 du code de la santé publique alors en vigueur ; que Mme X relève appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie en 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être indemnisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes de L. 3111-9 du code de la santé publique applicable au litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le doute doit profiter au demandeur et que le tribunal devait, en conséquence, déclarer la sclérose en plaques dont elle souffre imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue dans la mesure où les rapports d'expertise n'excluaient pas l'existence d'un tel lien de causalité dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des éléments des deux rapports d'expertise rédigés par des praticiens spécialisés en neurologie que Mme X a consulté au printemps 1999 un médecin neurologue en raison de vertiges et de troubles de la sensibilité de l'hémicorps gauche dont la persistance a nécessité la réalisation d'une IRM cérébrale le 28 avril 1999 qui a permis de révéler l'existence de huit lésions démyélinisantes ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise rédigé en 2005 que la notion de vertiges a été mentionnée dans un document médical pour le première fois en avril 1999 et qu'il n'y avait pas eu de manifestations neurologiques notées entre la date de la vaccination et avril 1999 ; que si le premier rapport d'expertise rédigé en 2003 indique que les symptômes neurologiques sont apparus dans un délai de quatre mois après le rappel reçu en novembre 1993, d'une part, l'homme de l'art n'a pas précisé les documents médicaux sur lesquels il fondait ses constatations et, d'autre part, aucun élément ni aucune pièce médicale du dossier ne permettent de confirmer cette affirmation ; que, par suite, et alors même que les rapports d'expertise n'excluent pas l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques présentée par Mme X, le délai séparant la quatrième et dernière injection reçue le 18 novembre 1993 et la constatation médicale d'anomalies neurologiques en 1999 ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que les douleurs articulaires et musculaires ressenties dans le mois suivant le rappel justifiant une consultation chez un spécialiste en rhumatologie le 22 décembre 1993 constituaient les premiers symptômes de la sclérose en plaques diagnostiquée ultérieurement, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée a consulté pour des manifestations tendineuses le même praticien cinq années auparavant, en février 1989, soit antérieurement à la vaccination litigieuse et que ces douleurs avaient nécessité la même prescription médicamenteuse ; que, par suite, et en toute hypothèse, eu égard aux antécédents de Mme X, le lien direct entre la vaccination et l'affection ne peut être admis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N°07MA00550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00550
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;07ma00550 ?
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