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02/04/2009 | FRANCE | N°06MA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06MA02583


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la SA ERIC SOCCER, dont le siège est 3, rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Bardet ;

La SA ERIC SOCCER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0202682 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 par suite de la

réintégration dans sa base imposable des intérêts relatifs aux avances en compte c...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la SA ERIC SOCCER, dont le siège est 3, rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Bardet ;

La SA ERIC SOCCER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0202682 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans son article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 par suite de la réintégration dans sa base imposable des intérêts relatifs aux avances en compte courants non réclamés à l'Association Olympique de Marseille, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement des impositions contestées, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner le Trésor public au paiement des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA ERIC SOCCER, qui détient 65,40 % des parts de la SAOS Olympique de Marseille, a consenti à cette dernière des avances sans intérêt au cours des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'elle a également consenti, au cours des exercices clos en 1998 et 1999, des avances non rémunérées à la SA Standard de Liège, dont elle détient 70 % des parts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a elle fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que sa décision de renoncer à percevoir un intérêt sur le montant de ces avances relevait d'une gestion commerciale anormale et a en conséquence réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes correspondant à la rémunération desdites avances ; qu'elle demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir réduit les impositions en litige, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 en conséquence de ce redressement ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la SA ERIC SOCCER détenait une participation de 70 % des parts de la SA Standard de Liège ; qu'il résulte de la production des bilans non contestés de cette dernière société que ses capitaux propres étaient négatifs ; que ces difficultés financières ne sont, d'ailleurs, pas contestées par l'administration ; que, dans ces conditions, compte tenu des relations financières existant entre les deux sociétés, la société requérante a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à son intérêt financier de venir en aide à sa filiale en difficulté en consentant à celle-ci des avances non rémunérées au cours des exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'ainsi, la société requérante justifie que sa décision de renoncer à percevoir de la société Standard de Liège des intérêts sur le montant de ces avances comportait pour elle une contrepartie ; que, dès lors, ladite décision n'a pas procédé d'une gestion commerciale anormale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA Eric Soccer détenait également 65,40 % des parts de la SAOS Olympique de Marseille ; qu'il résulte de la production des bilans non contestés de cette dernière société qu'en dépit d'une situation nette positive à la clôture de chacun des exercices en litige, le montant des capitaux propres était inférieur à la moitié du capital social ; qu'ainsi, la société se trouvait dans une situation financière qui pouvait laisser craindre qu'elle se trouverait prochainement soumise aux obligations, notamment aux mesures de publicité, édictées à l'article L. 225-248 du code de commerce en ce qui concerne les sociétés dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social ; que, dans ces conditions, la SA ERIC SOCCER a pu également estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom, d'assainir la situation financière de sa filiale ; qu'elle doit dès lors être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant les avances non rémunérées litigieuses, alors même qu'elle aurait pu recourir, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par la suite ou parallèlement, à d'autres mesures pour parvenir aux mêmes fins, en particulier souscrire à une augmentation de capital de la filiale, précédée ou non d'une réduction de capital ;

Considérant, d'une part, que la renonciation de la SA ERIC SOCCER à percevoir de ses filiales une rémunération sur les avances en cause ne peut s'analyser comme une subvention ayant entraîné une variation de l'actif de la filiale ; que, d'autre part, cette renonciation n'a pu avoir pour effet de supprimer une dette au passif de celle-ci ; qu'elle n'a pu ainsi augmenter la valeur mathématique des parts de la filiale ni, par suite, la valeur de l'actif de la société mère à hauteur de sa participation dans ladite filiale ; qu'est sans influence sur la portée de cette analyse, qui porte sur la seule application des dispositions législatives nationales, dans une situation purement interne à un Etat membre, la circonstance, invoquée par l'administration, que la Cour de Justice des communautés européennes ait, pour juger de la conformité de l'assujettissement à un droit d'apport du montant des intérêts économisés par une société de capitaux à l'occasion d'un prêt sans intérêt, estimé que de tels prêts étaient susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales de la société bénéficiaire ; que l'administration n'est par suite pas fondée à revendiquer le maintien de la réintégration des intérêts non réclamés sur les avances en cause en faisant valoir que ces avances auraient augmenté la valeur des participations détenues par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ERIC SOCCER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA ERIC SOCCER et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés assignés à la SA ERIC SOCCER sont réduites d'une somme de 214 850,52 euros (1 409 327 francs) au titre de l'exercice clos en 1997, de 520 279,84 euros (3 412 812 francs) au titre de l'exercice clos en 1998, et de 431 405,72 euros (2 829 836 francs) au titre de l'exercice clos en 1999.

Article 3 : La SA ERIC SOCCER est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SA ERIC SOCCER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ERIC SOCCER est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ERIC SOCCER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA2583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02583
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET HENRI BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;06ma02583 ?
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