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30/03/2009 | FRANCE | N°08MA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 08MA00429


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00429, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Samouelian, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0506427 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 par le trésorier-payeur général du Gard et des titres de recette correspondants ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00429, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Samouelian, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0506427 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 par le trésorier-payeur général du Gard et des titres de recette correspondants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 12 février 2009 par laquelle le président de la chambre à informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de ce que deux des moyens soulevés n'entraient pas dans la compétence dévolue aux juridictions de l'ordre administratif par les dispositions de l'article L.281 du code des procédures fiscales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que par arrêts de la Cour des comptes en date du 16 octobre 1997 M. X a été déclaré comptable de fait du département du Gard ; que les pourvois en cassation qu'il avait introduit devant le Conseil d'Etat ont été rejetés par arrêt du 14 juin 1999 ; que par jugements devenus définitifs de la chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon, en dates des 12 octobre 1999 et 10 février 2000, M. X a été constitué débiteur de diverses sommes à raison de sa situation de comptable de fait du département du Gard ; que, par ailleurs, M. X a obtenu la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 27 juillet 2007, au motif que la procédure qu'il avait encourue devant la Cour des comptes méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par décision du 7 juin 2004 une remise gracieuse partielle de ces sommes, après avis de la commission permanente du conseil général en date du 20 septembre 2001, lui a été accordée par le secrétaire d'Etat au budget ; que le trésorier-payeur général du Gard, comptable public assignataire du recouvrement des dites sommes, lui a notifié un commandement de payer le 11 octobre 2005 ; que par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation dudit commandement ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par l'intimé :

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte ni des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au demeurant d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition réglementaire, que la décision par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cours du déroulement d'une procédure juridictionnelle, puisse avoir pour effet de réouvrir cette procédure, dés lors que celle-ci a été close devant les juridictions françaises ; qu'il suit de là que la décision du 27 juillet 2007 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la procédure poursuivie devant la Cour des comptes violait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure sans effet direct sur les jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le commandement de payer contesté serait dépourvu de fondement légal ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.281 du code des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du trésorier-payeur général du Gard pour signer l'acte de poursuite en cause, et du défaut de la mention de la collectivité bénéficiaire, ont été présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 12 décembre 1999 par la commission permanente du conseil général du Gard est, tel qu'il est formulé, sans incidence sur la régularité du commandement contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du 11 octobre 2005 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général du Gard.

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N° 08MA00429 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00429
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SAMOUELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;08ma00429 ?
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