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30/03/2009 | FRANCE | N°07MA03654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 07MA03654


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03654, présentée pour M. El Habib X, élisant domicile ..., par Me Pothet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500675 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 février 2004, 15 juin 2004 et 27 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Var a refusé l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par son épouse et ses deux enfants, ainsi que

de celle du 1er septembre 2006 refusant l'admission au séjour sollicitée par M...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03654, présentée pour M. El Habib X, élisant domicile ..., par Me Pothet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500675 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 février 2004, 15 juin 2004 et 27 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Var a refusé l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par son épouse et ses deux enfants, ainsi que de celle du 1er septembre 2006 refusant l'admission au séjour sollicitée par Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions susmentionnées du préfet du Var ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 12 février 2009, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rossler substituant la SCP Barthelemy-Pothet-Desanges, avocat de M. et Mme El Habib X ;

Considérant que M. El Habib X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 février 2004, 15 juin 2004 et 27 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Var a refusé l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par son épouse et ses deux enfants, ainsi que de celle du 1er septembre 2006 refusant l'admission au séjour sollicitée par Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 février 2004, 15 juin 2004 et 27 décembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X persiste à faire valoir en appel que l'administration l'aurait, de par ses agissements, induit en erreur quant à la procédure à suivre afin de régulariser la situation administrative de son épouse et ses enfants, il ressort des décisions attaquées qu'en tout état de cause, sa demande déposée auprès de la préfecture du Var le 21 juillet 2003 a bien été examinée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et non comme une demande de regroupement familial ; que si le requérant fait en outre état d'un délai anormalement long dans l'instruction de son dossier, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur son droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que M. X a au demeurant exercé à travers la présente instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; et qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date des décisions attaquées : I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... - Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants:1 ° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille... ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France...Peut être exclu du regroupement familial : 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises par ce texte, et notamment dans le cas d'une présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant tels que protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de M. X sont entrés en France au cours de l'année 2001 puis ont été scolarisés au collège de Gassin ; que son épouse est quant à elle arrivée en France en janvier 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que si le requérant argue notamment de l'état de santé de son fils Zakaria, hospitalisé durant dix jours en avril 2002, les deux certificats médicaux produits n'établissent ni la nécessité de sa présence en France, ni l'impossibilité pour lui de se faire traiter au Maroc ; que dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de la présence des intéressés en France à la date des décisions attaquées et à la circonstance que les décisions en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la mère de ses enfants, M. X ne justifie pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de circonstances particulières justifiant une dérogation à l'exigence de résidence hors de France des candidats au regroupement familial ; que par suite, en rejetant, par les trois décisions contestées, la demande du requérant tendant à l'admission exceptionnelle au séjour sur place de son épouse et ses deux enfants, le préfet du Var n'a méconnu aucune des stipulations susmentionnées ; que ladite autorité n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 :

Considérant qu'en l'absence de mandat l'autorisant à représenter son épouse, M. X ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre la décision de refus de séjour du 1er septembre 2006 prise par le préfet du Var à l'encontre de Mme Fadna X ; que les conclusions susmentionnées sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme El Habib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 07MA03654 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03654
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;07ma03654 ?
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