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30/03/2009 | FRANCE | N°07MA03037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 07MA03037


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03037, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Etienne Nicolau - Jean-Pierre Nicolau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406627 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le maire du Vernet les Bains lui a retiré les délégations relatives aux affaires scolaires, à l'enf

ance, à la jeunesse et au sport, ainsi qu'à l'aide sociale, qui lui ava...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03037, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Etienne Nicolau - Jean-Pierre Nicolau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406627 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le maire du Vernet les Bains lui a retiré les délégations relatives aux affaires scolaires, à l'enfance, à la jeunesse et au sport, ainsi qu'à l'aide sociale, qui lui avaient été précédemment attribuées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vernet les Bains une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public;

Considérant que Mme X exerçait les fonctions de quatrième adjoint de la commune du Vernet les Bains ; que par arrêté du 27 septembre 2004 le maire de la commune lui a retiré les délégations relatives aux affaires scolaires, à l'enfance, à la jeunesse et au sport, ainsi qu'à l'aide sociale qui lui avaient été précédemment attribuées, en se fondant sur la circonstance que pour des raisons professionnelles et familiales elle ne pouvait plus assumer les missions qui lui avaient été confiées ; que le 22 mai 2007 le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que, comme l'a relevé le tribunal administratif, Mme X n'avait assisté en 2004-2005 qu'à une seule réunion de conseil d'école ; qu'au demeurant la requérante en convient dans ses propres écritures ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; que par ailleurs l'article L.2122-20 du même code précité dispose que les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme X, institutrice, a repris un service à temps complet le 1er septembre 2001 ; qu'elle avait demandé à un autre conseiller municipal de la remplacer dés 2001 aux conseils d'école ; que le 1er décembre 2003 elle a démissionné des commissions culture art animation , information presse communication , commerce artisanat professions libérales pour des motifs de disponibilité ; que le suivi du contrat temps libre conclu avec l'association Les francas qui relevait de la délégation jeunesse et sport n'a pas été correctement assuré ; que l'intéressée n'établit donc pas que la décision contestée serait inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration ;

Considérant ainsi que le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le maire du Vernet les Bains lui a retiré les délégations relatives aux affaires scolaires, à l'enfance, à la jeunesse et au sport, ainsi qu'à l'aide sociale qui lui avaient été précédemment attribuées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Vernet les Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune du Vernet les Bains la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :.Mme X versera à la commune du Vernet les Bains, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à la commune du Vernet les Bains.

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N° 07MA03037 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03037
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP NICOLAU- NICOLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;07ma03037 ?
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