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26/03/2009 | FRANCE | N°08MA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08MA04234


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son président en exercice, dont le siège est 20, avenue du stade de France à la plaine Saint Denis (93218), par Me Champetier de Ribes ;

L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801943 du 1er septembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à titre de provision une somme de 6 000 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par son président en exercice, dont le siège est 20, avenue du stade de France à la plaine Saint Denis (93218), par Me Champetier de Ribes ;

L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801943 du 1er septembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à titre de provision une somme de 6 000 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation, Mme X a été admise au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour y subir, le 18 avril 1985, une opération chirurgicale destinée à réduire ses fractures, au cours de laquelle, pour le moins, neuf concentrés globulaires, deux poches de plasma frais congelés et un plasma sec lui ont été administrés ; que la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C a été révélée par un diagnostic sérologique positif au cours de l'année 1999 ; que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG interjette appel de l'ordonnance n° 0801943 du 1er septembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à titre de provision une somme de 6 00 euros à Mme X ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à la victime d'une contamination, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle cette contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nîmes, que les circonstances de l'espèce permettent de présumer que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C a pour origine les injections de produits sanguins et dérivés du sang qu'elle a reçues au cours de l'intervention chirurgicale du 18 avril 1985 ; que l'enquête transfusionnelle n'a pu déterminer le statut sérologique d'au moins 14 donneurs ; que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui se borne à affirmer qu'une infection par voie nosocomiale est envisageable, ce que l'expert a au demeurant considéré comme très peu vraisemblable, n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; que la seule circonstance que les troubles soient apparus plusieurs années après les transfusions litigieuses n'est pas de nature à écarter une contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, en l'état du dossier et ainsi que l'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, l'existence de l'obligation dont Mme X se prévaut à l'encontre de l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas entachée d'incompétence, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme X une provision de 6 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante, verse à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08MA04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04234
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES, SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-26;08ma04234 ?
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