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24/03/2009 | FRANCE | N°08MA04202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 mars 2009, 08MA04202


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2008, n° 06-68, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 ;

Vu la demande, enregistrée au service d'exécution des décisions de justice de la cour le 28 août 2006, présentée par Mme X, demeurant ... et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 04MA00363 en date du 22 mai 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2008, n° 06-68, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la cour n° 04MA00363 du 22 mai 2006 ;

Vu la demande, enregistrée au service d'exécution des décisions de justice de la cour le 28 août 2006, présentée par Mme X, demeurant ... et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 04MA00363 en date du 22 mai 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- les observations de Mme X ;

- et les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la Commune de Beuil ;

Considérant que Mme X demande que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par l'arrêt n° 04MA00363 du 22 mai 2006, rectifié par l'arrêt n° 06MA01557 du 23 novembre 2006, par lequel la Cour a liquidé à titre provisoire l'astreinte prononcée par un précédent arrêt de la cour en date du 28 juin 2004, et condamné la commune de Beuil à payer à la requérante une somme de 30 000 euros ; que la commune de Beuil, pour sa part, fait valoir que cet arrêt est intervenu sur une demande d'exécution sans objet, dès lors qu'elle avait exécuté dès l'année 2003 les travaux prescrits par l'arrêt susmentionné du 28 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que l'article L. 911-4 est ainsi rédigé : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 911-4 : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-5 : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 04-00363 du 22 mai 2006, confirmé sur ce point par une décision n° 295000-300916 du Conseil d'Etat, en date du 4 juin 2008, se borne, dans son dispositif, à condamner la commune de Beuil à verser une somme de 30 000 euros à Mme X, par suite de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt de la Cour du 28 juin 2004 ; que cet arrêt n'appelle aucune précision quant aux mesures d'exécution à adopter par la commune, si ce n'est l'obligation pour cette dernière de déférer sans délai à la condamnation ainsi prononcée ;

Considérant, d'autre part, que si la commune de Beuil soutient que l'arrêt en date du 28 juin 2004 a prononcé une astreinte sans objet, dès lors que son exécution avait été anticipée dès l'année 2003, ainsi que constaté par ministère d'huissier, et si les pièces versées au dossier conduisent à envisager une méprise des parties sur la consistance et l'emplacement géographique exacts du chemin rural du Cougne , dont l'arrêt susmentionné avait ordonné qu'il fût désobstrué, compte tenu de l'existence par ailleurs alléguée par Mme X d'un chemin carrossable du Cougne , cette contestation soulève en tout état de cause un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2006 et est par suite irrecevable dans la présente instance ;

Considérant, enfin, que si Mme X demande à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2006, au motif que la commune de Beuil n'aurait pas désobstrué le chemin du Cougne , une telle demande, pour les motifs sus indiqués, soulève également un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune de Beuil de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 22 mai 2006, laquelle est devenue définitive ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une nouvelle astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à payer à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Beuil de verser sans délai à Mme X la somme qu'elle a été définitivement condamnée à payer à cette dernière par arrêt de la Cour en date du 22 mai 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la commune de Beuil sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Beuil. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04202
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-24;08ma04202 ?
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