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24/03/2009 | FRANCE | N°06MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 mars 2009, 06MA02818


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE NAUTICA, dont le siège est à Port Vauban, BP 637 à Antibes Cedex (06632), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Stifani-Fenoud ; la SOCIETE NAUTICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203582 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE NAUTICA, dont le siège est à Port Vauban, BP 637 à Antibes Cedex (06632), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Stifani-Fenoud ; la SOCIETE NAUTICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203582 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant que la société requérante soutient que l'administration n'a pas respecté le débat oral et contradictoire en ne lui transmettant pas la copie des renseignements obtenus auprès des autorités belges ;

Considérant, d'une part, qu'aucun texte n'exige que l'administration octroie au contribuable la possibilité d'un débat oral dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que dans la réponse aux observations du contribuable datée du 14 mai 2001, l'administration a précisé que le redressement s'appuyait sur des renseignements obtenus des autorités belges dans le cadre de l'assistance administrative TVA ... ; que la société requérante était par suite en mesure de demander la communication de ces pièces dès la réception de cette lettre le 17 mai 2001 ; que, n'ayant demandé la production de ces documents que le 20 juillet 2004 après la mise en recouvrement des impositions contestées et au cours de la procédure devant le tribunal administratif, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été, pour ce motif, privée de débat contradictoire ;

Sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que l'article L.59 du livre des procédures fiscales confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés qui entrent dans la compétence de la commission, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; que la SOCIETE NAUTICA a demandé la saisine de la Commission départementale des impôts au motif de mesurer la force probante des documents produits par elle-même et notamment des imprimés DL2B et de l'attestation émanant du service belge du contrôle de la navigation ; que la question à trancher étant une question de droit, la commission n'avait pas à en connaître ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a irrégulièrement refusé de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une double vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.. . ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité opérée du 27 janvier au 31 mars 2000, portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999, des redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société requérante le 18 juillet 2000 ; que, si d'autres redressements, qui font l'objet du présent litige, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée et résultant de la remise en cause du principe de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les quatre bateaux vendus en 1997 et 1998 à la société belge Navilease BV, ont été notifiés, le 20 décembre 2000, il résulte de l'instruction que pour établir ces redressements qui portent au demeurant sur des impôts différents, le vérificateur n'a pas procédé à un nouveau contrôle général de la comptabilité de la société requérante mais s'est borné, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à tirer les conséquences d'une information transmise par les autorités belges relative aux opérations menées par la société belge Navilease ; que l'administration n'ayant pas procédé à deux vérifications de comptabilité pour un même impôt au titre du même exercice, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante a vendu quatre bateaux à la société belge Navilease en 1996 et 1997 ; que compte tenu de leurs dimensions, ces bateaux ont été vendus départ France, l'acquéreur, selon les déclarations de la société requérante, devant prendre en charge le transport en Belgique, par la voie maritime ; que les factures qui ont été émises ne mentionnaient aucune taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions relatives aux livraisons intracommunautaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie... ; que la preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires de biens incombe aux assujettis qui se placent spontanément sous le régime d'exonération prévu par ces dispositions ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire énonçant des modalités particulières de preuve, cette preuve peut être apportée par tout moyen, l'administration devant apprécier les divers modes de preuve au cas par cas ; que l'instruction administrative n° 3 A-3-97 du 28 mars 1997 citée par la société requérante ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle se borne à expliciter les différents modes de preuve de la réalité desdites livraisons intracommunautaires et à préciser que les justifications apportées doivent être appréciées au cas par cas ;

Considérant que la société requérante fait valoir que son client pouvait transporter les bateaux par la voie maritime, avec ses propres moyens, comme il l'a fait et qu'elle ne peut donc présenter ni document de transport, ni contrat d'assurance, ni bon de livraison ; que pour justifier de la livraison des navires vendus en France, elle a produit, outre les factures établies par elle-même, les imprimés DL2B délivrés par les douanes belges pour chacune des ventes ainsi qu'une attestation du contrôleur de la navigation dépendant de la direction des affaires maritimes et de la navigation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document DL2B délivré par les douanes belges est un document administratif qui se limite à la constatation que le déclarant s'est présenté devant les douanes et a signalé une acquisition intracommunautaire ; que ledit document ne justifie ni la matérialité de l'importation, ni la présence du bateau sur le territoire belge, mais permet par contre d'obtenir une lettre de pavillon ; que si la société produit également une attestation établie par un service du ministère des transports belge qui indique que les bateaux ont bien fait l'objet d'une réception par les soins de la société Navilease sur le territoire belge , cette attestation a été établie le 1er juin 2001 soit plus de trois ans après les faits en litige, au vu des documents fournis par la société belge, les factures d'achat et l'attestation DL2B ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette attestation aurait été établie à la suite des propres constatations du service concerné de la présence physique en Belgique des bateaux lors de leur livraison ;

Considérant que la société requérante ne produit aucun autre élément matériel justifiant que les bateaux ont bien été importés en Belgique et que l'acquisition intracommunautaire y a eu lieu ; que, quand bien même la société belge aurait spontanément acquitté la taxe sur les pavillons en Belgique, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, en l'absence de tout élément matériel, de la présence des navires sur le territoire belge ;

Considérant que, dans ces conditions, la livraison des marchandises en Belgique ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette vente ne pouvait constituer, au sens des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, une livraison intracommunautaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NAUTICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE NAUTICA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NAUTICA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NAUTICA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02818
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-24;06ma02818 ?
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