Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE LUDIS, dont le siège est Rue du Levant B.P.200, à Lunel (34403 cédex), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Simon ; la SOCIETE LUDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501615 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont été assortis, qui lui ont été assignés pour la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 ,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Schneider de la SCP Simon Jolly pour la société requérante ;
Considérant que la SOCIETE LUDIS conteste le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1999 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SOCIETE LUDIS est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dès lors, quand bien même la SOCIETE LUDIS était seulement susceptible de bénéficier des prestations de formation qui sont l'objet statutaire de l'association Cefilec, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SOCIETE LUDIS grève une prestation reçue par cette société et les dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ne font pas obstacle à cette déduction ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que les cotisations versées à l'association ne font pas partie des frais généraux de la société requérante, ni que les factures émises par cette association auraient un caractère fictif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LUDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LUDIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LUDIS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SOCIETE LUDIS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont été assortis, qui lui ont été assignés pour la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1999.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2006 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LUDIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LUDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA02762