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12/03/2009 | FRANCE | N°07MA04354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 07MA04354


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2007 sous le numéro 07MA04354, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406022 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 10 août 2004 refusant à M. X l'autorisation de plein exercice de la médecine en France ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 jui...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2007 sous le numéro 07MA04354, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406022 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 10 août 2004 refusant à M. X l'autorisation de plein exercice de la médecine en France ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS relève appel du jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé, à la demande de M. X sa décision en date du 10 août 2004 refusant à l'intéressé l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée en sa rédaction modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées ;

Considérant que pour prendre la décision contestée en date du 10 août 2004, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a pris en considération l'avis de la commission de recours qui a émis un avis défavorable à la demande de M. X par un vote acquis par 5 voix défavorables contre 3 favorables et une abstention ; que la commission précitée a fondé son avis défavorable sur la double circonstance que l'intéressé n'aurait pas effectué de formation continue et que son parcours professionnel ne laissait pas émerger un projet professionnel cohérent ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par M. X en première instance que ce dernier, qui a obtenu en 1985 son diplôme de docteur en médecine en Roumanie, a exercé des fonctions hospitalières en France depuis 1986 comme vacataire auprès des centres hospitaliers de Tours, Château-Renault, Limoges et Fécamp puis comme faisant fonction d'interne dans des services de médecine et de réanimation ; qu'il exerce en service de chirurgie viscérale à Perpignan depuis novembre 1993, en qualité de faisant fonction d'interne puis en qualité de médecin attaché depuis novembre 1995 ; que le ministre ne saurait donc lui reprocher un parcours professionnel insuffisamment cohérent ; que de plus, il résulte des certificats produits par l'intéressé en première instance que ce dernier a toujours effectué un maximum de garde, qu'il a toujours fait preuve de beaucoup de disponibilité, de motivation et de compétence ; que d'ailleurs, le médecin-rapporteur auprès de la commission de recours a relevé que l'intéressé possédait de très bons certificats ; que de même, si l'intéressé n'a pas effectué de formation continue, il a néanmoins obtenu un diplôme universitaire de pathologie et soins d'urgence à l'hôpital de la Salpétrière à Paris et un diplôme universitaire de gériatrie au CHU de Rangueil à Toulouse ; que la ministre ne fait état d'aucune autre considération suffisamment pertinente au regard de l'expérience acquise par M. X qui soit de nature à justifier que soit écartée sa candidature ; que, par suite, en refusant, dans ces circonstances, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, le ministre a entaché sa décision du 10 août 2004 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M.X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.

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n° 07MA04354 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04354
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;07ma04354 ?
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