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17/02/2009 | FRANCE | N°06MA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 février 2009, 06MA02564


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la SOCIETE STUZZICO, dont le siège est 4 rue Saint Gaétan à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice, par Me Brandeau ;

La SOCIETE STUZZICO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502358 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 62 720 F qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la SOCIETE STUZZICO, dont le siège est 4 rue Saint Gaétan à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice, par Me Brandeau ;

La SOCIETE STUZZICO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502358 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 62 720 F qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009,

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commission départementale des impôts qui a statué le 22 mars 2004 à la demande de la SOCIETE STUZZICO, sous la présidence du même magistrat qui a assuré les fonctions de commissaire du gouvernement lors de l'audience du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2006, n'a pas été saisie de la contestation portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 en cause dans le présent litige pour un montant de 62 720 F ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nice ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office : (...)3º aux taxes sur le chiffre d'affaires (...), les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; et qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que la SOCIETE STUZZICO a déposé, hors délai, sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 relative à la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 ; que l'administration a, par application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office des droits qu'elle a mis en recouvrement par avis du 31 juillet 2001 pour un montant de 62 720 F ; qu'il appartient à la requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition du rappel contesté ;

Considérant que contrairement aux allégations de la société requérante, le tribunal et l'administration fiscale ont tenu compte de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2001 ;

Considérant que la société conteste le bien-fondé du rappel de 62 720 F en se fondant sur la déclaration CA 12, déposée tardivement le 9 septembre 2001, mentionnant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 780 F ; qu'il est constant que l'administration a pris en compte ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 46 780 F et l'a affecté sur le montant de la taxe due au titre des années 2001 et 2002 ; que si la SOCIETE STUZZICO semble contester cette procédure, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si la société soutient que l'administration aurait pratiqué une double imposition du fait de la vérification de comptabilité subie ultérieurement, qui a porté sur la période courant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, le moyen est inopérant en l'espèce et ne pourrait être utile qu'à l'égard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en conséquence de ladite vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que l'administration a défalqué du rappel de TVA de 90 277 F résultant de la vérification de comptabilité, le montant du rappel résultant pour 62 720 F du contrôle sur pièces en cause dans le présent litige, aboutissant ainsi à un total restant dû de 27 557 F exempt de double imposition ;

Considérant enfin que si la SOCIETE STUZZICO soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé est exagéré car les apports en compte courant effectués en 2000 par M. X ne devraient pas donner lieu à un rappel, il est constant que le rappel en cause dans le présent litige ne résulte pas de l'effet sur la taxe sur la valeur ajoutée du rejet du passif injustifié relatif au compte courant de M. X ; que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STUZZICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE STUZZICO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STUZZICO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STUZZICO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02564
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-17;06ma02564 ?
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