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17/02/2009 | FRANCE | N°06MA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 février 2009, 06MA01425


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 mai 2006, confirmée par l'original le 23 mai 2006, présentée pour la SARL HERVE, dont le siège social est Le Soft centre commercial Les santons 29 chemin du santon à Grasse (06130), par la SCP Daniel Beroud-Marilyn Diet ;

La SARL HERVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201507 en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 dé

cembre 1999 restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 mai 2006, confirmée par l'original le 23 mai 2006, présentée pour la SARL HERVE, dont le siège social est Le Soft centre commercial Les santons 29 chemin du santon à Grasse (06130), par la SCP Daniel Beroud-Marilyn Diet ;

La SARL HERVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201507 en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant des mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : Constituent des titres exécutoires les (...) avis de mise en recouvrement que l'Etat, les collectivités territoriales (...) délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes nature qu'ils sont habilités à recevoir. ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ... Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ... ; qu'aux termes de l'article R 256-3 dudit livre : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a. le premier dit original est déposé à la recette des impôts (...) chargée du recouvrement ; b. le second dit ampliation est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. ;

Considérant que la SARL HERVE soutient que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 est irrégulier au regard tant des dispositions légales et réglementaires qu'au regard de la documentation administrative 12 C-1221 n° 39 et 40 du 1er décembre 1984 selon laquelle l'avis de mise en recouvrement doit être daté et signé pour avoir force exécutoire et que le cachet en date du 22 octobre 2001 le rendant exécutoire aurait été apposé après coup et ne lui serait donc pas opposable ;

Considérant toutefois en premier lieu que l'original de l'avis de mise en recouvrement litigieux, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, est revêtu du visa du comptable compétent dont il mentionne l'identité et la qualité et mentionne la date du 22 octobre 2001 à laquelle il a été rendu exécutoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette date ; que par suite, alors que les copies de l'original d'un avis de mise en recouvrement ne sont pas soumises à la formalité du visa, la circonstance que l'ampliation de cet avis qui a été adressée à la SARL HERVE, laquelle comporte la qualité et le nom du signataire, ne porte pas le visa du signataire et la date à laquelle l'avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire, est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement et son caractère exécutoire ;

Considérant en deuxième lieu qu'un avis de recouvrement ne produit ses effets du point de vue de l'authentification de la créance du Trésor, de l'ouverture du délai de réclamation préalable et du délai de prescription de l'action en recouvrement qu'à compter de sa notification effective au redevable de l'impôt ; que par suite la circonstance que l'ampliation litigieuse de l'avis de mise en recouvrement ait été adressée dès le 19 octobre 2001 par le service à la SARL HERVE, alors que sa notification effective à cette dernière n'a été faite que le 23 octobre 2001, postérieurement à la date à laquelle cet avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire le 22 octobre 2001, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant enfin que la SARL HERVE ne saurait critiquer la régularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux en confondant d'une part, la date du 29 juin 2001 mentionnée à la rubrique les références , à laquelle cet avis a été établi et d'autre part, la date du 22 octobre 2001, imprimée par cachet correspondant à la date à laquelle il a été rendu exécutoire par le comptable compétent ;

S'agissant de la motivation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 dudit livre, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui ont été notifiés antérieurement. De plus, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux précise la nature, le fondement textuel et le montant en droits de l'impôt ainsi que la période concernée, le fondement textuel et le montant des intérêts de retard arrêtés le 31 octobre 2000 ainsi que le fondement textuel et le montant des majorations prononcées par lettre du 17 octobre 2000 ; que de plus, outre la référence à la réponse en date du 23 novembre 2000 aux observations du redevable dans lequel l'agent vérificateur, pour accepter quelques rectifications aux redressements initialement notifiés, a mentionné les justifications chiffrées en les explicitant selon les différents chefs de redressement, cet avis de mise en recouvrement se réfère également à la notification de redressements du 17 octobre 2000 ; que ces deux documents préalablement notifiés à la SARL HERVE, comportent les éléments de calcul des impositions ; que par suite, le moyen de la SARL HERVE tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne ferait qu'un simple renvoi à la réponse aux observations du 23 novembre 2000 et ne serait pas suffisamment motivé dès lors que cette dernière ne serait pas elle-même pas assez motivée, ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne l'obligation d'information du contribuable avant la mise en recouvrement des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque les redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. ;

Considérant que la date à compter de laquelle peut intervenir la mise en recouvrement des impositions, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, s'entend de la date à laquelle l'avis de mise en recouvrement produit ses effets, c'est-à-dire de la date de notification effective au redevable ; qu'en l'espèce, les redressements envisagés initialement ont été indiqués dans la notification de redressement du 17 octobre 2000 reçue par la société redevable le 24 octobre 2000 ; que si le service a ensuite modifié les redressements, la société redevable en a été informée par un courrier du 28 août 2001 qu'elle a reçu le 5 septembre 2001, antérieurement à la date du 22 octobre 2001 à laquelle a été rendu exécutoire l'avis de mise en recouvrement et par suite, à la date de réception effective de celui-ci par la société requérante le 23 octobre 2001 ; que dès lors le moyen de cette dernière tiré de ce qu'elle aurait été informée des redressements rectifiés finalement mis en recouvrement que postérieurement à la mise en recouvrement, manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que la SARL HERVE, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité et ne propose aucune autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, critique la méthode dite des vins mise en oeuvre par le vérificateur ; qu'elle soutient que celle-ci est entachée de nombreuses erreurs et que s'agissant de la consommation des clients et de l'affectation systématique et exclusive de certains vins à certains repas, elle relèverait d'un empirisme contestable du point de vue fiscal ; que toutefois, alors que le vérificateur a tenu compte des conditions d'exploitation de l'entreprise de la société requérante, cette dernière n'apporte aucun élément tiré de celles-ci qui n'aurait pas été pris en compte par le vérificateur ou aurait été pris en compte de manière erronée par celui-ci, de nature à permettre d'apprécier la pertinence des critiques d'ordre général qu'elle se borne à formuler ;

En ce qui concerne les ventes à emporter et le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée y afférent :

Considérant qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de produire les justifications nécessaires à la fixation des bases d'imposition des opérations imposables selon les différents taux applicables ; qu'il n'est pas contesté que la SARL HERVE n'a pas ventilé de manière systématique ses recettes selon les produits consommés sur place au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et les produits à emporter relevant, pour cette taxe, du taux réduit de 5,5% ; que la société requérante n'a produit, ni lors de la vérification de comptabilité, ni devant les juges de première instance ou d'appel, de factures établies au nom de clients qui auraient bénéficié de produits à emporter préparés par l'exploitation de la société requérante ; qu'elle se borne à produire quelques factures relatives à quelques achats en 1995 et 1996 de boites à pizza, de barquettes et autres matériels pour ventes à emporter, qui ne correspondent pas à la période des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que si la société requérante produit également quelques témoignages établis en 2004, postérieurement à la période de vérification et à la notification des redressements litigieux, ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ; que par suite le moyen de la SARL HERVE tiré de ce que le vérificateur aurait dû admettre l'existence de ventes à emporter et y appliquer le taux réduit, ne peut être retenu comme fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de SARL HERVE doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HERVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HERVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01425
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET-DECONDÉ LE BUTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-17;06ma01425 ?
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