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17/02/2009 | FRANCE | N°06MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 février 2009, 06MA01210


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Jean Claude X, demeurant au ..., par Me Runfola, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005804 en date du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) à titre principal, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Jean Claude X, demeurant au ..., par Me Runfola, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005804 en date du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) à titre principal, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédant du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code en ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 de ce code qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée Le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui, s'étant porté caution d'une obligation souscrite par une société, a dû payer au créancier de cette dernière les sommes relatives à cette caution, ne peut les déduire de son revenu imposable de l'année où il en effectue le versement qu'à la condition d'une part, que, lors de la souscription de l'obligation précitée, il ait été salarié de la société ou en percevait une rémunération en raison de ses fonctions de gérant majoritaire ou devait, dans un avenir proche, recevoir un salaire ou une rémunération de cette société, et d'autre part, que cet engagement de caution se rattache directement aux fonctions qu'il détenait ou devait détenir à court terme dans la société, vise à servir les intérêts de l'entreprise et ne soit pas hors de proportion avec les salaires ou rémunérations qui lui étaient alloués au moment de la souscription ou qu'il devait percevoir à court terme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est constitué, le 3 mai 1988, caution solidaire des engagements de la SARL Micro Data à hauteur de 60 979,61 euros (400 000 F) au bénéfice du Crédit industriel et commercial (CIC) ; que la société s'étant révélée défaillante, il a été assigné par le CIC devant le TGI de Nîmes et, par un jugement en date du 30 juin 1994, a été condamné en application de son engagement de caution ; que les parties ayant finalement conclu une transaction, M. X a versé, à ce titre, au CIC la somme de 45 734,71 euros (300 000 F) dont il demande qu'elle soit déduite de son revenu imposable de l'année 1995 ;

Considérant que si M. X établit qu'à la date de son engagement de caution il était le gérant statutaire de la SARL Micro Data, il se borne à invoquer en outre les salaires qui lui ont été versés en 1987, pour un montant de 16 727,47 euros (109 725 F) par la SARL Micro Data et pour un montant de 9 124,07 euros (59 850 F) par la Gamma Gestion ; que ce faisant, alors d'une part, qu'il ne produit aucun élément relatif aux relations entre ces deux sociétés et à sa rémunération à la date de son engagement de caution en mai 1988 et d'autre part, qu'il n'établit pas, ni même n'allègue que cet engagement aurait eu pour objet de lui maintenir ou de lui rétablir une rémunération équivalente à celle dont il a bénéficié en 1987 et que cet engagement se rattachait directement aux fonctions qu'il détenait et visait à servir les intérêts de l'entreprise en cause, dans le cadre d'une gestion normale, M. X ne justifie pas remplir les conditions requises susmentionnées pour bénéficier de la déduction de la somme de 45 734,71 euros (300 000 F) de sa base imposable de l'année 1995 à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01210
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-17;06ma01210 ?
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