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05/02/2009 | FRANCE | N°08MA04061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 05 février 2009, 08MA04061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n°08MA04061, présentée pour M. et Mme X, domiciliés 201 chemin privé de l'Oustaou à Saint-Cyr-Sur-Mer (83270), par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le permis de construire PC 83 112 06OC020 délivré le 2 juin 2006 par le maire de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer aux époux Rey en vue de l'aménagement et de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) de mettre à la c

harge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n°08MA04061, présentée pour M. et Mme X, domiciliés 201 chemin privé de l'Oustaou à Saint-Cyr-Sur-Mer (83270), par Me Bauducco ; M. et Mme X demandent au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le permis de construire PC 83 112 06OC020 délivré le 2 juin 2006 par le maire de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer aux époux Rey en vue de l'aménagement et de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en annulation, enregistrée au greffe de la cour sous le n°08MA03638, présentée par M. et Mme X ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Cousin, président, pour statuer sur les référés, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 9 janvier 2009, présenté son rapport et entendu :

- Me Bauducco pour M. et Mme X qui soutient que le permis de construire a été délivré par fraude dès lors qu'un garage existant ne figure pas sur les plans de la demande et que les bâtiments mentionnés comme annexes n'en sont pas mais font partie intégrante de la maison ;

- Me Lopasso pour la commune de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

- Me Claveau de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et associés pour M. et Mme Rey ;

Après avoir, lors de l'audience, reporté la clôture de l'instruction et, par ordonnance du 14 janvier 2009, fixé cette clôture au 2 février 2009 à 12h00 ;

Vu le mémoire, accompagné de pièces, enregistré au greffe le 30 janvier 2009, présenté pour M. et Mme X qui soutiennent qu'il résulte du constat d'huissier du 23 janvier 2009 que les pièces existantes du rez-de-jardin, indiquées comme annexes dans la demande de permis de construire constituent de la SHON et font partie intégrante de l'habitation d'une superficie existante de 86,29m² ; que le garage est une annexe de 80,08m² ; qu'il résulte des plans de division parcellaire que la SHON de l'habitation vendue aux époux Rey était de 227 m² et non de 167m² comme déclarée dans la demande de permis de construire et qu'ainsi la SHON totale étant de 253,29m², le POS n'autorise aucune extension ;

Vu, enregistré au greffe le 2 février 2009 à 11h15, le mémoire présenté pour M. et Mme Rey qui soutiennent que la SHON existante est de 162m² et la SHOB de 344,06m², la différence venant des nombreuses annexes existantes ; que le procès verbal d'huissier n'a fait que constater la réalité des travaux exécutés sans respect du permis délivré alors qu'à la date de la demande du permis les annexes figurant sur les plans étaient réellement des annexes ; que l'aire de battage, si elle est utilisée en sous-sol comme garage et comme citerne d'eau, ne constitue pas une superficie à créer mais existait à la date de la demande de permis ; que le plan de division parcellaire établi le 17 juillet 1986 n'est que déclaratif et ne peut établir que la propriété lors de son acquisition avait une SHON de 227m² ;

Vu, enregistré au greffe le 2 février 2009 à 11h31, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer qui soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre dès lors qu'il n'est pas établi que des travaux sont en cours, que la fraude des bénéficiaires n'est pas établie quant à la délivrance du permis ; que le fait de transformer des pièces sans permis est une infraction du ressort du juge pénal et que le constat d'huissier ne peut établir la date à laquelle les travaux sur les annexes ont été réalisés ; il est soutenu que le contrôle du juge doit être objectif et ne doit pas se fonder sur les intentions supposées du pétitionnaire et qu'en l'espèce le projet ne créant pas de SHOB liée aux annexes, il importe peu de connaître la superficie des annexes existantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et les époux REY ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 2 juin 2006 par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aux époux REY en vue de l'extension d'un bâtiment existant par l'adjonction de deux chambres, d'une salle d'eau et d'une terrasse, les époux X soutiennent que les bénéficiaires l'ont obtenu par fraude ; que toutefois la circonstance que les pétitionnaires auraient fournis volontairement à la commune des renseignements erronés, à la supposer établie, n'est susceptible de vicier la décision du maire que si, par les manoeuvres alléguées, les pétitionnaires ont pu obtenir un permis illégal ;

Considérant que l'exécution par les époux X de travaux non conformes au permis délivré est sans effet sur la légalité de l'autorisation accordée ;

Considérant qu'aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone du terrain d'assiette du projet litigieux: Sont admis : / a) dans l'ensemble de la zone : (...) / - l' aménagement et l'extension de constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme à usage d'habitation dans les conditions prévues à l'article N14 (...) ; qu'aux termes de l'article N14 de ce même règlement : 1 - Sur l'ensemble de la zone (à l'exception des secteurs Na et Ng) / L'extension de la surface hors oeuvre nette des constructions existantes à usage d'habitation ou à fonction touristique d'un minimum de 50 m² telles que définies dans l'article N2 ne doit pas entraîner un accroissement de la surface hors oeuvre nette supérieur à 30 % sans toutefois que la construction ne puisse dépasser 200 m² de surface hors oeuvre nette et que la surface hors oeuvre brute des annexes ne puisse dépasser 60 m². Une seule extension est possible. ; que le projet litigieux crée une surface hors oeuvre nette (SHON) de 35 m² alors que la SHON de la construction existante telle qu'elle ressort des plans joints à la demande est de 162 m², superficie qui ne peut être contestée utilement par la seule mention d'une SHON différente figurant dans un plan de division parcellaire ; que si les requérants versent au dossier un constat d'huissier du 23 janvier 2009 faisant apparaître que les annexes mentionnées comme telles sur les plans ont été aménagées et que des accès intérieurs permettent de les faire communiquer à l'habitation principale, ils n'établissent pas ainsi, qu'à la date de demande du permis de construire, les travaux d'aménagement et de modification des accès, au demeurant réalisés sans autorisation, avaient déjà été effectués et que lesdits locaux devaient être regardés comme aménageables et ainsi créant de la SHON qui, additionnée à celle déclarée dans la demande, dépasserait les 200 m² autorisés par le règlement précité ; qu'ainsi, les époux X n'établissent pas que l'extension autorisée l'a été en violation des règles précitées de limitation de la SHON ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la création d'une terrasse en extension de l'habitation existante ne peut être considérée comme création d'une annexe ; que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme concernant la limitation à 60 m² de la SHOB des annexes n'ont pour seul objet que d'interdire la création ou l'extension d'annexes au-delà de ladite limite et ne peuvent avoir pour effet, si les annexes existantes ont une SHOB supérieure à 60m², d'interdire toute extension de la construction ; qu'à supposer que le sous-sol de l'aire de battage, utilisé comme garage et réserve d'eau, puisse être regardé comme une annexe constitutive de SHOB et s'il est constant que l'édifice ne figure pas sur les plans de la demande de permis, cette omission est sans effet sur la légalité du permis délivré dès lors que l'autorisation accordée ne concerne pas les annexes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par les époux X à l'appui de leurs conclusions à fin de suspension du permis de construire délivré aux époux Rey n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux X, la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer et les époux REY au titre de l'article susmentionné ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer et les époux REY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, à M. et Mme Rey, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 08MA04061 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA04061
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-05;08ma04061 ?
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