La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07MA04153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07MA04153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2007 sous le n° 07MA04153 présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625414 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. Abdelaziz X et lui a enjoint de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter l

a demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2007 sous le n° 07MA04153 présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625414 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. Abdelaziz X et lui a enjoint de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a rejeté la demande de titre de séjour de M. X et a enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 modifié : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 25 octobre 2005, M. X a demandé au PREFET DE VAUCLUSE de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un courrier reçu à la préfecture le 31 mars 2006, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue au plus tôt le 25 février 2006 ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le délai d'un mois qui était imparti à cette autorité par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision implicite par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que la circonstance que le silence observé par l'administration ne signifierait pas qu'il n'a pas été procédé à un examen de la situation de M. X est sans incidence sur l'illégalité de la décision implicite de rejet au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelaziz X.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 07MA04153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04153
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-05;07ma04153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award