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03/02/2009 | FRANCE | N°06MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA02040


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET, dont le siège est 14 avenue Tristan Bernard à Cagnes sur Mer (06800), par Me Allegret ;

La SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203366 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 92 235 F sur les conclusions de la requête de la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités de taxe sur la vale

ur ajoutée, à concurrence de 145 405 F sur les cotisations et pénalités à l'i...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET, dont le siège est 14 avenue Tristan Bernard à Cagnes sur Mer (06800), par Me Allegret ;

La SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203366 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 92 235 F sur les conclusions de la requête de la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 145 405 F sur les cotisations et pénalités à l'impôt sur les sociétés de l'année 1996, à concurrence de 14 540 F sur les cotisations et pénalités de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 et sur les pénalités de l'article 1763 A dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés de l'année 1997, a rejeté les surplus des conclusions de la requête ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % résultant du rejet des factures acquittées aux sociétés Texnema et Golfissimo au cours de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- les observations de Me Allegret pour la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET, qui avait pour activité la commercialisation des droits à bâtir résultant de la mise en valeur d'un terrain sis au Cannet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été assignés selon la procédure contradictoire pour l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 et pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998, et selon la procédure de taxation d'office pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1997 et pour l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1997 ; que la société requérante ayant obtenu des dégrèvements en cours d'instance devant le tribunal administratif, il ne subsiste plus en litige en appel que les droits de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % résultant du rejet par l'administration de deux factures de 100 000 F HT émises à l'encontre de la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET par la SARL Texnema Développement et la société Golfissimo, respectivement le 13 juillet 1997 et le 30 août 1997 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 271, II 1, 272, 2 et 283,4 du code général des impôts ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de prestations de service facturées à l'entreprise de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elle fait état ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la facture émise par la société Golfissimmo :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé, dans ses écritures de l'année 1997, une facture émise le 30 août 1997 par la société Golfissimmo d'un montant de 120 600 F TTC correspondant, selon les mentions qui y figurent, à la gestion des ventes du programme et à la gestion de la commercialisation ; que l'administration a rejeté la taxe déductible ayant grevé cette facture au motif que la société ne justifiait pas de l'effectivité des prestations ;

Considérant que si la société requérante soutient que cette dépense est la contrepartie d'une mission de commercialisation de trois lots restant à commercialiser, elle ne justifie d'aucun contrat et ne produit, devant la Cour, pas plus que devant le tribunal administratif, aucun début de preuve permettant d'apprécier la réalité des prestations facturées ; qu'au surplus, la facture n'est pas détaillée et ne permet pas d'établir que les ventes réalisées ont eu pour origine l'activité du prestataire de service ; que la seule production d'une lettre émanant de l'agence immobilière du Cannet renonçant à l'exclusivité de la vente n'est pas de nature à justifier l'intervention de la société Golfissimo ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la facture correspond effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elle fait état ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé, comme non déductible, la taxe ayant grevé cette facture ;

En ce qui concerne la facture émise par la société Texnema Développement :

Considérant que la société requérante a également comptabilisé une facture établie le 13 juillet 1997 par la SARL Texnema Développement, pour une prestation intitulée gestion des comptes et factures pour la construction des villas 1 et 23. Gestion du compte séquestre et VRD pour un montant TTC de 120 600 F ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société Texnema Développement ait réalisé une quelconque prestation au profit de la société requérante ; que si l'existence d'un litige intervenu avec le constructeur d'une villa est bien établi, aucune des justifications produites ne mentionne l'intervention de la société ; que l'absence de preuve de la réalisation de prestations de service au profit de la requérante suffisait, pour autoriser l'administration, à remettre en cause la taxe déduite sur la somme en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a mis en cause la réalité des prestations en relevant que les deux factures de 100 000 F HT n'étaient appuyées d'aucune justification de l'exécution des prestations facturées ; que les simples allégations de la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET selon lesquelles des prestations ont bien été exécutées ne sont corroborées par aucun document attestant de la participation des deux sociétés, Texnema Développement et Golfissimo, à l'activité de la société requérante ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la somme de 200 000 F HT dans les bénéfices imposables de l'exercice 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES COTTAGES DE L'OLIVET et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02040
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma02040 ?
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