La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°06MA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA02039


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Allegret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203021 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui a été réclamé par le comptable public sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à raison des droits mis à la charge de la SCI Domaine du Château pour la période du 1er septembre 1997 au 31

mars 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Allegret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203021 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui a été réclamé par le comptable public sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à raison des droits mis à la charge de la SCI Domaine du Château pour la période du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- les observations de Me Allegret pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était associée à 50 % de la SCI Domaine du Château ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déduite lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; que la SCI Domaine du Château ayant été dissoute, la requérante a été recherchée en tant qu'associé, en paiement du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 aux termes duquel les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui entachent une vérification de comptabilité, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque le contribuable a été à bon droit taxé d'office et que la taxation d'office en cause ne résulte pas de faits révélés par la vérification elle-même ; qu'en l'espèce le requérant ne conteste pas que la taxation d'office était justifiée, en vertu de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, par la circonstance que la SCI Domaine du Château n'avait déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais prévus par l'article 39-1-c de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l'administration a adressé à la SCI Domaine du Château, cinq mises en demeure d'avoir à déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux périodes du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 mars 1998 avant même l'envoi des avis de vérification relatifs aux deux périodes vérifiées ; que la taxation d'office ne résultant pas de faits révélés par la vérification elle-même, les irrégularités ayant entaché la vérification, du fait de sa durée supérieure à trois mois ou d'une double vérification de la même période, sont en tout état de cause sans effet sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ; que lorsque la situation de taxation d'office résulte du défaut de souscription des déclarations dans les délais légaux, ce qui est le cas de l'espèce, et ne procède pas de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration, ce qui est le cas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les irrégularités ayant affecté les opérations de vérification sont sans incidence sur les impositions nonobstant les dispositions de l'article susvisé qui visent exclusivement les erreurs commises dans la procédure d'imposition dont les opérations de vérification doivent, en pareil cas, être exclues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susvisés doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; que d'autre part il résulte des dispositions combinées des articles 271, II 1, 272, 2 et 283,4 du code général des impôts ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de prestations de service facturées à l'entreprise de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état ;

En ce qui concerne les prestations facturées par la SARL Texnema Développement :

Considérant que la SARL Texnema Développement a facturé à la SCI Domaine du Château, au cours des exercices 1997 et 1998, deux sommes de 50 000 F H.T. correspondant à des relevés, avant projets concernant la construction de 3 villas, chiffrage de l'ensemble et la deuxième à un projet d'une villa, descriptif quantitatif de l'ensemble, devis, lot par lot, projet de rénovation de la villa existante, chiffrage ; qu'il est constant qu'aucun de ces deux projets de construction n'a été réalisé ; que l'administration qui a contesté la réalité de ces prestations n'a pas obtenu lors de la vérification les pièces justifiant de l'exécution de prestations de service fournies par la SARL Texnema Développement ; que la SCI Domaine du Château n'apporte aucun élément de nature à établir que la SARL Texnema Développement lui aurait fourni une prestation de service effective ; que les documents appelés estimation de travaux, qui ne sont qu'une liste de 8 sommes dénuées de toutes justifications et les photocopies de plans, ne justifient pas une intervention effective de la SARL Texnema Développement dont il n'est nullement établi que ces documents émanent de ladite société ; qu'ainsi il n'apparaît pas que les factures correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elle fait état ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé, comme non déductible, la taxe ayant grevé ces deux factures ;

En ce qui concerne les prestations facturées par la SARL Golfissimo :

Considérant que la SARL Golfissimo a facturé à la SCI Domaine du Château, au cours de l'exercice 1998, une somme de 110 000 F H.T. correspondant selon son libellé à : honoraires de gestion selon nos accords et la mission confiée. Montant des ventes 1 575 000 F honoraires dus : 110.000 hors-taxes, T.V.A. 22 660 F ; que l'administration qui a contesté la réalité de ces prestations n'a pas obtenu lors de la vérification les pièces justifiant de l'exécution de prestations de service fournies par ladite société ; que la SCI Domaine du Château n'apporte aucun élément de nature à établir que la SARL Golfissimo lui aurait fourni une prestation de service ; qu'au delà des explications générales qui justifieraient l'existence de prestations de services, il n'est produit à la Cour ni contrat, ni aucun écrit émanant de cette société, alors même que des prestations analogues non contestées ont été payées à d'autres intervenants, en l'espèce deux notaires et deux agences immobilières ; qu'ainsi il n'apparaît pas que la facture correspond effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elle fait état ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rejeté comme non déductible la taxe ayant grevé cette facture ;

Sur le moyen tiré d'un dégrèvement accordé par l'administration :

Considérant que le requérant fait valoir que l'administration ayant accordé le 26 juin 2003, un dégrèvement total des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas fondée à maintenir les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mêmes factures dont la déductibilité aurait ainsi été admise en tant que charges réduisant le bénéfice imposable ;

Considérant toutefois, d'une part, que le dégrèvement en date du 26 juin 2003 a porté uniquement sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1997 alors que deux des trois factures en cause ont été émises en 1998 ; que d'autre part, cette décision de dégrèvement qui n'est pas motivée, ne constitue pas une validation des factures en cause ni une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à supposer même que le requérant ait entendu se réclamer de ce texte qu'il ne cite pas ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06MA2039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02039
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma02039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award