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03/02/2009 | FRANCE | N°06MA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA02037


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Santé X et Mme Marie France X, demeurant ... par Me Allegret ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0401560 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Santé X et Mme Marie France X, demeurant ... par Me Allegret ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0401560 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur,

- les observations de Me Allegret pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, dans leur requête, M. et Mme X avaient demandé la décharge de l'imposition relative à la somme de 28 939,97 F intégrée à tort selon eux dans les revenus d'origine indéterminée, ils ont dans leur mémoire enregistré le 22 août 2007 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, les seules conclusions restant en litige visent le redressement relatif à la somme de 150 000 F dont les requérants soutiennent qu'elle aurait donné lieu à une double imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du Livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que M. et Mme X ayant fait l'objet d'une taxation d'office en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition qu'ils contestent ;

Considérant que les requérants soutiennent que le montant de leur compte courant dans les écritures de la SCI Les Cottages de l'Olivet, taxé au titre des revenus de capitaux mobiliers, doit être diminué d'une somme de 150 000 F correspondant à des avances sur dividendes et déjà déclarée au titre de l'exercice 1997 ; qu'ils se bornent toutefois à produire une attestation d'un expert-comptable ; que ce seul document ne suffit pas à démontrer la réalité du versement allégué sans justification complémentaire issue de la comptabilité de la SCI Les Cottages de l'Olivet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X des conclusions de leur requête tendant à la décharge de l'imposition résultant de la réintégration dans leurs revenus imposables de la somme de 28 939,97 F.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Santé X, à Mme Marie France X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA2037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02037
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma02037 ?
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