Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour la SCEA DOMAINE DE CATON, représentée par M. et Mme Max X, dont le siège social est sis au Prieuré d'Amilhac à Servian (34290), par Me Vallat ;
La SCEA DOMAINE DE CATON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103073 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur,
- les observations de Me Vallat pour la SCEA DOMAINE DE CATON,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCEA DOMAINES DE CATON, dans le cadre d'une opération de lease back, a opéré une cession non soumise à la TVA, à la société Slibailmurs, par acte du 27 décembre 1996, de parcelles en nature de vignes pour une contenance globale de 51 hectares 9 ares 33 centiares ainsi que des aménagements réalisés sur ces parcelles, soit des travaux, plantations et palissages, qui avaient été inscrits en immobilisations entre les mois de mai et août 1993 et pour lesquels la TVA correspondante avait été déduite pour un montant de 583 430 F ; que l'administration a rappelé, à ce titre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, une somme de 350 058 F correspondant à un reversement exigible de 6/10° du montant déduit, en considérant que la période d'utilisation devait s'étendre sur les quatre années 1993, 1994, 1995 et 1996, eu égard aux données figurant dans la comptabilité de la requérante ; que la société ne conteste pas le tableau des travaux sur lequel s'est fondé l'administration dont il ressort que tous les travaux en cause ont été effectués en 1993 ; que si la requérante a versé au dossier de première instance des déclarations de plantation de vignes datées de 1991, portant sur une superficie totale de 41 hectares 14 ares 40 centiares, celle-ci ne correspond pas à la surface vendue et il n'est pas établi qu'elle la recoupe en partie ; que ces documents n'établissent pas davantage qu'une partie des déductions avait été pratiquée dès l'année 1991 ; qu'elle n'est pas fondée à demander que la régularisation soit limitée à 4/10èmes du montant de taxe sur la valeur ajoutée initialement déduit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que les salaires ne sont, en principe, pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et sollicite, en conséquence, l'exclusion de la base d'imposition des frais de main d'oeuvre et de traitements afférents aux parcelles cédées ; que, toutefois, la main d'oeuvre constitue un élément du prix de revient des parcelles cédées, qu'il s'agisse de main d'oeuvre extérieure à l'entreprise ou, comme dans le cas de l'espèce, d'une livraison à soi-même de travaux réalisés ; que l'administration était fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de ce prix de revient y compris les frais de main d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DOMAINE DE CATON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA DOMAINE DE CATON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DOMAINE DE CATON, à M. et Mme Max et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01952 2