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03/02/2009 | FRANCE | N°06MA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA00947


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour Melle Julie X, demeurant à Mas Bel Air, ..., élisant domicile chez l'avocat la représentant, Me Arditi, au 6 rue Marceau à Montpellier (34000) ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003184, en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, résultant

de la vérification de comptabilité de la SARL Réceptif Séjours dont elle e...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour Melle Julie X, demeurant à Mas Bel Air, ..., élisant domicile chez l'avocat la représentant, Me Arditi, au 6 rue Marceau à Montpellier (34000) ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003184, en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, résultant de la vérification de comptabilité de la SARL Réceptif Séjours dont elle est associée ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, résultant de la vérification de comptabilité de la SARL Réceptif Séjours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante soutient que les premiers juges ont omis de viser son deuxième mémoire enregistré le 13 décembre 2005 et qu'ainsi, en omettant de statuer sur une partie des conclusions, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que toutefois si l'ampliation du jugement notifiée à cette dernière ne mentionne pas ledit mémoire, la minute de celui-ci au dossier le vise expressément ; que le moyen doit être rejeté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article R.*59-1 du livre des procédures fiscales : ...L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ; qu'il résulte de l'articulation de ces dispositions que seule la société peut demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour le différend sur les redressements des bénéfices qui lui ont été notifiés ; que, par suite, le contribuable visé par les dispositions de l'article R.*59-1 ne peut être que la société elle-même ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, statuant sur le litige persistant entre la SARL Réceptif Séjours dont la requérante est associée, et l'administration fiscale notamment s'agissant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux dont résultent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées en l'instance, a été régulièrement notifié à la société ; que, par suite, la circonstance que l'avis de la commission n'ait pas été notifié aux associés de la SARL Réceptif Séjours est sans influence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, inséré : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. ... ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1988, insérant l'article 44 sexies dans le code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par cet article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles- et exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout, ou en partie, d'activités d'une autre nature ou exclues, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Réceptif Séjours, créée le 15 avril 1994, a acquis, le 24 mars 1995, un local à usage commercial à Canet en Roussillon, qu'elle a loué par bail du 1er avril 1995 à la SNC Europa Hôtel moyennant un loyer annuel de 144 000 F ; que pour remettre en cause, au titre des exercices 1995 et 1996, l'exonération puis l'abattement au titre de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, prévus par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que la location de l'immeuble en cause, activité par nature exclue du champ d'application du régime prévue par cet article, ne constitue pas une activité accessoire indissociable de l'activité principale de la SARL Réceptif Séjours de prospection et ventes de séjours touristiques au profit des établissements de la société Thalacap ; qu'en appel, la requérante ne conteste plus ce point ; qu'elle se borne à soutenir que la SARL Réceptif Séjours se livre, avec l'immeuble dont s'agit, à une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, lequel couvre toutes les activités ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L.110-1 du code de commerce, sans exclure les opérations énumérées à l'article 35 du code général des impôts lorsqu'elles sont accomplies à titre professionnel et que le 5° du I de cet article 35 admet que les profits tirés de la location d'un établissement commercial ou industriel présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que cet établissement est muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation et peu importe que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; que, toutefois si, sur ce fondement, la requérante soutient que l'immeuble comportant une cuisine et une salle de cours de la SARL Réceptif Séjours, a été loué avec l'ensemble du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, et que cette société a donné en location non pas un local meublé mais un bail commercial relatif à l'organisation de séminaires ou autres activités pour des groupes, alors qu'elle ne précise pas l'activité exacte de son cocontractant, elle ne produit pas le contrat de bail permettant au juge d'apprécier son caractère de bail commercial ou de bail de location d'un immeuble meublé ; que, de plus, elle ne soutient pas, ni même n'allègue que la SARL Réceptif Séjours aurait acheté un tel bail commercial avec l'achat de l'immeuble en cause ou que celle-ci aurait créé, elle-même, une telle activité commerciale dans son immeuble entre le 24 mars 1994, date d'achat de l'immeuble, et le 1er avril 1994, date de location de l'immeuble qu'elle aurait pu donner à bail commercial avec la location de l'immeuble ; qu'ainsi, la SARL Réceptif Séjours ne pouvait plus prétendre, au titre des exercices 1995 et 1996, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen de la requérante ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Melle X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Julie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00947
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma00947 ?
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