Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 mars 2006 sous le n° 06MA00843, régularisée le 23 mars 2006, présentée pour la SCI CASTEL PROMO dont le siège est 2 rue du Puits Vieux Parc de la Raymonde à Aix-en-Provence (13090), par Me Luciani, avocat ;
La SCI CASTEL PROMO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201850, en date du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'opposabilité de la dissolution et de la liquidation de la SCI CASTEL PROMO :
Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés tant commerciales que civiles, que la personnalité morale de la société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que lorsqu'une société est liquidée, l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le service pouvait légalement vérifier la SCI CASTEL PROMO notamment au regard de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et lui adresser, dans le respect du délai de reprise, de rappels à cette taxe en les authentifiant par un avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1999, pris postérieurement à la date de sa dissolution le 16 novembre 1998 et de la clôture des opérations de sa liquidation le 23 décembre 1998, au nom de la SCI CASTEL PROMO, et notifié à M. X, ex-gérant de ladite société, désigné comme liquidateur amiable et dont il n'est pas établi que ses fonctions en cette dernière qualité avaient pris fin, sans qu'il soit besoin que soit désigné amiablement ou en justice un mandataire spécial ;
Sur le bien fondé du redressement :
Considérant que la SCI CASTEL PROMO, constituée en 1994 entre M. Y et M. Z, qui exerçait l'activité de construction de biens immobiliers en vue de leur vente, a cédé, le 20 décembre 1996, à la SCI Château Elisabeth, une maison à usage d'habitation située sur la commune du Castellet au prix de 912 106 F (139 049,66 euros) hors taxes et 1 100 000 F (167 693,92 euros) taxe sur la valeur ajoutée comprise ; que le prix au mètre carré résultant de cette cession s'élève à 9 383 F (1 430,43 euros) ; que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que la vente consentie à la SCI Château Elisabeth avait été conclue à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, a procédé à sa réévaluation pour le fixer en définitive à la somme de 1 180 681 F (179 993,65 euros) hors taxes ; que, par le jugement attaqué du 10 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SCI CASTEL PROMO tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés du fait de cette réévaluation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : ... 2.En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles), la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux (...) sur (...) la valeur vénale réelle des biens, établies dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix ... ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne (...) la taxe sur la valeur ajoutée (...) l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation du bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation, la valeur réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires ; que le contribuable n'a pas à prouver le caractère excessif des évaluations du service mais il lui incombe, lorsqu'il a estimé opportun de produire d'autres éléments de comparaison de nature à infirmer l'évaluation faite par l'administration d'en justifier concrètement la pertinence ;
Considérant que la valeur vénale de l'immeuble cédé par la SCI CASTEL PROMO a été fixée par l'administration à partir d'une étude comparative des cessions à titre onéreux de biens intrinsèquement similaires au bien vendu, effectuées dans la même section cadastrale ; que celle-ci a révélé une minoration du prix de vente de la villa en cause, compte tenu du prix au mètre carré de 9 383 F (1 430,43 euros) minoré par rapport au prix au mètre carré des autres transactions, variant entre 13 333 F (2 032,60 euros) pour le plus faible et 14 828 F (2 260,51 euros) pour le plus élevé, dans cette section cadastrale ; que la SCI CASTEL PROMO ne produit aucun élément de nature à infirmer les résultats de cette étude comparative et par suite, de la valeur vénale telle que fixée par le service ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : A. A l'intérieur du pays 1- La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et prestations de services autres que celles visées sous b, c et d, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ... ; qu'aux termes de l'article 27 de cette même directive : 1. le conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ... 5. Les Etats membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à condition de notifier à la commission avant le 1er janvier 1978 ... ; que la France a notifié à la commission le 23 décembre 1977, les mesures particulières prévues par l'article 266 2. du code général des impôts lui permettant le cas échéant d'asseoir la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur vénale réelle des biens si celle-ci est supérieure au prix fixé par les parties à une vente, en dérogation aux dispositions précitées de l'article 11 A de la directive, dans le cadre fixé par le paragraphe 1 de l'article 27 de cette dernière ;
Considérant que l'administration, qui, contrairement aux allégations de la SCI CASTEL PROMO, n'avait pas à apprécier, pour fonder son rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions précitées de l'article 266 2. du code général des impôts et de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, pris en application de l'article 27 précité de la 6ème directive communautaire relative à la taxe sur la valeur ajoutée, si la vente litigieuse constituait un acte anormal de gestion, fait valoir que M. Y est associé à 40 % de la SCI CASTEL PROMO et qu'avec ses enfants, il possède 100 % du capital de la SCI Château Elisabeth ; que compte tenu de la convergence des intérêts des deux sociétés civiles immobilières et alors que l'insuffisance du prix du bien cédé par la SCI CASTEL PROMO à la SCI Château Elisabeth correspond à une minoration d'au moins 30 % est significative, la volonté d'évasion fiscale, au sens de l'article 17 précité de la 6ème directive communautaire, est de ce fait présumée ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'établir que telle n'était pas sa volonté ; qu'à défaut de tout élément en ce sens, et eu égard à l'insuffisance de prix constatée que la SCI CASTEL PROMO ne pouvait ignorer en raison de la nature de son activité professionnelle, cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa volonté de ne pas éluder le paiement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de son bien ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI CASTEL PROMO, la réévaluation faite par l'administration, en application des dispositions précitées du 2ème alinéa du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, entre dans le champ d'application de la dérogation notifiée le 23 décembre 1977 à la Commission, sur le fondement du 5 de l'article 27 de la directive susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CASTEL PROMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SCI CASTEL PROMO doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CASTEL PROMO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CASTEL PROMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA00843 2