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27/01/2009 | FRANCE | N°08MA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 08MA03420


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée par la S.C.I. LES PALMIERS, dont le siège est 28 avenue Gallieni à Sanary-sur-Mer (83110), représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. LES PALMIERS demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 07MA02348 rendu le 7 juillet 2008 par la Cour administrative d'appel de Marseille sur sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la même Cour en date du 4 octobre 2007 ;

Vu l'arrêt n° 07MA02348 de la Cour en date du 7 juillet 2008 ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée par la S.C.I. LES PALMIERS, dont le siège est 28 avenue Gallieni à Sanary-sur-Mer (83110), représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.I. LES PALMIERS demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 07MA02348 rendu le 7 juillet 2008 par la Cour administrative d'appel de Marseille sur sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la même Cour en date du 4 octobre 2007 ;

Vu l'arrêt n° 07MA02348 de la Cour en date du 7 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2008, dont il est demandé par la S.C.I. LES PALMIERS la rectification d'une erreur matérielle quant au montant de la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 13 décembre 2007 inclus au 3 avril 2008 inclus, qu'il a reproduit les termes précités de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances propres à l'espèce, il a entendu implicitement mais nécessairement, en application desdites dispositions, modérer l'astreinte initialement prononcée et fixer le montant de la somme due par la commune de Sanary-sur-Mer pour la période sus rappelée à la somme globale de 8 500 euros, en partageant ce montant à concurrence de 1 275 euros pour la S.C.I. LES PALMIERS et de 7 225 euros pour l'État ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES PALMIERS n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA02348 en date du 7 juillet 2008 ;

Sur les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LES PALMIERS à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LES PALMIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES PALMIERS, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA034202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03420
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RIVOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;08ma03420 ?
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